Rapport explicatif

Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages

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référence qu'au nom, à l'adresse et à la marque, mais non pas à la raison de commerce. Bien que la doctrine interprète en principe de façon large l'art. 47, al. 3, let. c, LPM et indique que celui-ci s'applique également à la raison de commerce, il est nécessaire, pour des questions de transparence juridique, de mentionner expressément ce signe distinctif dans le texte légal. La référence expresse à la raison de commerce au coeur de l'art. 47, al. 3, let. c, P-LPM permet d'indiquer clairement que, même si une raison de commerce n'est pas trompeuse au sens de l'art. 944 al. 1 CO, elle ne peut être utilisée de façon trompeuse en rapport avec des produits ou des services selon l'art. 47, al. 3, P-LPM. Ainsi, la société ABC Suisse SA inscrite au registre du commerce et qui a l’obligation, en application de l’art. 954a CO, d’utiliser la raison de commerce de manière complète et inchangée, devra indiquer « ABC Suisse SA » dans toute correspondance ou communication de la société, par exemple sur son site internet, sur des cartes de visite ou sur du papier à lettre. Par contre, l’art. 47 al. 3 let. c P-LPM interdit à cette même société d’utiliser la mention « ABC Suisse SA » ou « ABC Suisse » avec un produit de provenance étrangère de façon à suggérer que le produit est fabriqué en Suisse. L'utilisation sera notamment trompeuse si l'indication « ABC Suisse SA » ou « ABC Suisse » est inscrite en évidence sur le produit ou sur son emballage52. Il appartiendra donc à la société « ABC Suisse SA » de respecter l’obligation de l’art. 954a CO sans violer l’art. 47, al. 3 let. c, P-LPM lorsqu’elle communique sur ses produits, par exemple en évitant d’apposer sa raison de commerce directement sur ses produits ou sur leur emballage, ou en évitant de placer la raison sociale sur un catalogue de façon à ce qu’elle puisse faire croire au consommateur que les produits sont de provenance suisse si cela n’est pas le cas. L’entreprise désireuse d’utiliser dans le futur sa raison de commerce pour désigner ses produits devrait tenir compte de la restriction de l’art. 47, al. 3, let. c, LPM lors du choix de la raison de commerce.

L'art. 47, al. 3, let.c, P-LPM n'impose aucune tâche supplémentaire aux autorités du registre du commerce, mais il concerne uniquement le titulaire de la raison de commerce, à qui il fixe le cadre de l’utilisation de la raison de commerce.

L'art. 47, al. 3, let. c, P-LPM ne supprime pas l'application des règles sur l'obligation d'indiquer, par exemple, le producteur en matière de denrées alimentaires (art. 2, let. f, OEDAI53) ou le titulaire de l'autorisation pour les médicaments (art. 12, al. 1, OEméd54 avec renvoi à l'Annexe 1, ch. 1, al. 1, let. c). Les producteurs concernés doivent respecter cette obligation sans violer l'art. 47, al. 3, let. c, P-LPM.

Art. 48 Indication de provenance des produits

L’art. 48 P-LPM contient les critères permettant de déterminer si un produit porte licitement ou non une indication de provenance (voir art. 47 al. 3 LPM). La disposition est applicable non seulement pour l’utilisation d’une indication de provenance proprement dite (« Suisse », « Genève », « Zurich », etc.), mais également lorsque l’indication de provenance est utilisée accompagnée

52Ces explications demeurent valables, même suite à l'actuelle révision du droit de la SàRl,

qui touche également certaines dispositions en matière de raisons de commerce.

53Ordonnance du 23 novembre 2005 sur l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires

(RS 817.022.21).

54Ordonnance du 9 novembre 2001 de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur les

exigences relatives à l'autorisation de mise sur le marché des médicaments (RS

812.212.22).