Rapport explicatif
Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 41Fedlex · Rapport explicatif
marque postérieure au sens de l’art. 22a P-LPM (marque verbale « Gruyère »). Le champ de protection de la marque combinée antérieure ne s’étend pas à l’élément appartenant au domaine public (« Gruyère »). L’art. 31, al. 1bis, P-LPM a pour but de dissuader les titulaires de marques combinées de soulever une opposition et de ralentir les démarches du titulaire de la marque au sens de l’art. 22a P-LPM.
La marque au sens de l'art. 22a P-LPM est introduite dans la LPM comme instrument supplémentaire pour renforcer la protection des appellations d'origine et des indications géographiques, en Suisse et à l'étranger (voir ch. 1.2.2). Le titulaire obtient une marque dotée d'un statut particulier vu que le signe enregistré a fait l'objet d'une procédure préalable relativement lourde (inscription dans un registre au sens de l'art. 16 LAgr ou de l'art. 50a P-LPM) qui garantit que la marque est enregistrée par un groupement représentatif et que les conditions d'utilisation correspondent à celles qui sont effectivement établies au lieu de la provenance. Au regard de ce statut, il ne suffit pas que le titulaire puisse faire valoir ses droits seulement en cas d'usage illicite de la marque (art. 22a, al. 2, P-LPM), mais il est nécessaire qu'il puisse défendre sa marque au moyen d'une procédure d'opposition spéciale devant l'IPI. En effet, l'introduction d'une procédure ordinaire devant un tribunal est souvent complexe et coûteuse. Dans la mesure où la marque est fondée sur une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée, le titulaire n'aura pas à s'opposer contre d'autres marques contenant uniquement l'appellation d'origine ou l'indication géographique : pour un produit donné, une seule appellation d'origine ou une seule indication géographique, et donc une seule marque, est enregistrée. Par contre, il pourra s'opposer à d'autres marques enregistrées contenant l'appellation d'origine ou l'indication géographique. Ainsi, les marques composées de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique et d'un autre élément verbal ou figuratif qui ont un caractère distinctif et qui réalisent donc les conditions de l'art. 2, let. a, LPM pourront être enregistrées. Par exemple, l'interprofession Gruyère pourrait obtenir une marque « Gruyère » sur la base de l'art. 22a P-LPM et donc contrôler, au stade de la procédure d'opposition, les autres marques enregistrées qui contiennent la dénomination « Gruyère ». L'interprofession Gruyère serait ainsi en mesure d’éviter qu'il existe des marques de garanties, composées de la mention « Gruyère » et d’un logo, dont le règlement contient des conditions plus strictes, donc différentes de celles prévues dans le cahier des charges de l'appellation d'origine « Gruyère ». Dans l'optique des consommateurs, la possibilité donnée au titulaire de soulever une opposition est également avantageuse. Le titulaire d'une marque au sens de l'art. 22a P-LPM peut ainsi éviter que les consommateurs se trouvent face à différents labels contenant la même appellation d'origine ou la même indication géographique et qu'ainsi, en face de l'appellation ou de l'indication, les consommateurs ne sachent plus comment les distinguer. Le système d'opposition prévu à l'art. 31, al. 1ter, P-LPM tient compte du statut particulier de la marque au sens de l'art. 22a, al. 1, P-LPM : les critères généraux de l'art. 3 LPM ne s'y appliquent pas. Le titulaire peut former une opposition uniquement si la marque postérieure a été enregistrée pour des produits identiques ou comparables (pour les détails sur cette notion, voir le commentaire de l'art. 50a, al. 6, P-LPM; ch. 2.1.3). Ainsi, l'interprofession Gruyère ne pourrait pas s'opposer contre le titulaire ayant obtenu l'enregistrement d'une marque composée de la mention « Gruyère » et d'un logo pour du lait (« Gruyère » est une appellation d'origine pour du fromage). Si les produits sont identiques ou comparables, elle pourrait s'opposer contre l'enregistrement de toute marque contenant l'appellation d'origine ou l'indication