Rapport explicatif
Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages
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Art. 10 Emploi des désignations officielles
D’un point de vue matériel, l'art. 10 correspond à la réglementation actuelle (art. 6 LPAP). La formulation a été simplement complétée avec un principe général – qui s’applique d’ailleurs à l’emploi des autres signes publics – qui stipule que l’emploi ne doit pas être inexact ou trompeur, contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs et au droit en vigueur. Les désignations officielles continuent donc d’être autorisées, dans la mesure où elles ne sont pas trompeuses quant à une soi-disant relation officielle à la collectivité. Ainsi, la Fédération suisse de gymnastique peut continuer à employer la désignation « Fête fédérale de gymnastique », tout comme l’Association fédérale de lutte la « Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres ».
Art. 11 Emploi des signes nationaux figuratifs ou verbaux
Les signes nationaux figuratifs ou verbaux tels que définis à l'art. 7 peuvent être librement utilisés, à moins que leur emploi soit inexact ou trompeur, contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit (al. 1).
En vertu de l’al. 2, les dispositions de l’art. 47 LPM96 s’appliquent lorsqu'un signe national figuratif ou verbal est compris par les milieux intéressés comme une référence à la provenance géographique des produits ou des services. Par exemple, une représentation de Guillaume Tell sur une bouteille de bière est considérée comme une indication de provenance au sens de la LPM, ce qui signifie que la représentation ne peut être utilisée qu’en relation avec de la bière suisse puisque le consommateur visé voit dans la représentation un renvoi à la Suisse et qu’il s’attend, de ce fait, à ce qu’il s'agisse de bière suisse. Il faudra juger au cas par cas et du point de vue des milieux intéressés si le signe national figuratif ou verbal éveille certaines associations liées à la provenance géographique des produits ou des services désignés. L'apposition du monument de Guillaume Tell sur un t-shirt ou sur une carte postale ne suscite par exemple pas de telles attentes.
Art. 12 Emploi de signes publics suisses semblables à des signes étrangers
L’art. 12, quant à lui, est calqué sur l’art. 12 actuel et exprime la réserve prévue à l’art. 6ter, al. 8, CUP97. En vertu de cette disposition du droit international, les nationaux de chaque pays qui sont autorisés à faire usage des signes publics de leur pays, peuvent les utiliser, même s’il existe des similarités avec ceux d'un autre pays. Dès lors un signe public de la Suisse peut être utilisé si l’utilisateur est autorisé, et ce même lorsqu’il existe un risque de confusion avec un signe public étranger.
Art. 13 Interdiction d'enregistrement
La réglementation actuelle interdit l’enregistrement de la croix suisse comme élément d’une marque de produit par des particuliers. En revanche, l'interdiction d’enregistrement ne s’applique pas aux marques de services selon la volonté expresse du législateur (voir art. 75, ch. 3, LPM en relation avec art. 1 LPAP). Au
96RS 232.11