Rapport explicatif
Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages
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d’utilisation qui y est prévue ne signifie pas pour autant que les armoiries sont admises à l’enregistrement en tant que marques ou designs.
Art. 14 Emploi des signes publics étrangers
L’art. 14 régit l’emploi des signes publics étrangers. Les objets de la protection sont les armoiries, les drapeaux, les emblèmes et les signes nationaux figuratifs et verbaux des Etats et des Etats fédérés d'un Etat fédéral. Comme pour les armoiries suisses, leur emploi est réservé à la collectivité autorisée. Font partie de la collectivité les organisations et les entreprises qui assument des tâches publiques en tant qu’unités juridiques indépendantes mais qui appartiennent à la collectivité (la collectivité détient une participation importante ou majoritaire dans l’entreprise). Une exception importante est appliquée à ce principe : l’art. 15 prévoit en effet une autorisation d’utiliser les signes publics (voir commentaire de l'art. 15 P-LPASP) dans certains cas. Il appartient en effet à l’Etat étranger de décider qui d’autre que la collectivité autorisée est habilité à utiliser ses signes publics. Il est donc renoncé au principe de réciprocité, appliqué jusqu’à présent. Le droit suisse entend protéger les signes publics étrangers en Suisse indépendamment du fait qu’un Etat étranger accorde ou non sa protection aux signes publics fédéraux et cantonaux. La raison de ce choix du législateur est que la majorité des Etats est membre de la CUP98, qui réglemente à son art. 6terla protection des emblèmes d’Etat. La réciprocité est donc garantie pour tous les pays membres de la CUP. Pour les Etats qui ne sont pas membres de la CUP, mais qui ont adhéré à l’Accord sur les ADPIC99, celui-ci stipule à son art. 2 que les dispositions des art. 1 à 12 CUP s’appliquent; la réciprocité est donc garantie également pour ces Etats. Le principe de la réciprocité étant assuré à quelques exceptions près, il sera renoncé à l’avenir à la subordination explicite de la protection en Suisse à la réciprocité. Dans cette optique, il est possible de renoncer à reprendre le contenu de l’art. 10, al. 3, de la loi actuelle qui attribue au Conseil fédéral la tâche de constater si un autre Etat accorde la réciprocité à la Suisse et, dans l’affirmative, dans quelle mesure.
L'interdiction frappe tous les signes susceptibles d’être confondus, que ce soit du point de vue héraldique ou non, avec des signes publics étrangers, lesquels bénéficient donc de la même protection que les signes publics suisses. La Suisse souhaitant améliorer par des mesures appropriées la protection à l’étranger de ses signes publics, notamment les armoiries de la Confédération et la croix suisse, il serait contradictoire de limiter la protection conférée en Suisse aux signes publics étrangers à l’imitation au point de vue héraldique conformément à l’art. 6terCUP en les privant de la protection actuelle, plus large. Cette protection étendue vise à éviter les astuces des utilisateurs qui se contenteraient de modifier très légèrement les signes protégés, mais de façon suffisante en vue de contourner l'imitation au point de vue héraldique.
Matériellement, l’al. 2 correspond à l'actuel art. 11 LPAP. L'emploi licite des signes étrangers est soumis à la condition générale que l’utilisation ne soit pas contraire à
98 Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, RS 0.232.04
99 Accord du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Annexe 1C de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce); RS 0.632.20