Rapport explicatif

Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages

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début des années 90, lors de la dernière révision de la LPM, le législateur a repris cette distinction auparavant applicable dans le cadre de l'utilisation et fondée sur des raisons historiques, suite à des réflexions politiques. Cette dérogation en faveur des services et cette inégalité de traitement par rapport aux marques de produits n’a toutefois plus de raisons d’être. Il sera désormais possible de faire enregistrer la croix suisse comme élément d'une marque de produit dans la mesure où le produit désigné est d'origine suisse (l'emploi de la croix suisse ne doit pas être trompeur en tant qu'indication de provenance, voir art. 9, al. 2, P-LPASP). L’art. 13 interdit par contre l’enregistrement des signes (armoiries et éléments caractéristiques des armoiries cantonales, ainsi que les éléments verbaux faisant référence à ces armoiries) à titre de marque, design, raison de commerce, nom d’association ou de fondation qui sont strictement réservés à la collectivité. C’est pourquoi la société Victorinox pourra par exemple faire enregistrer la croix suisse (mais pas les armoiries fédérales) comme élément de sa marque et de ses designs pour désigner des produits suisses.

S’agissant des marques de services, la nouvelle réglementation implique qu’il ne sera plus possible, contrairement à aujourd’hui, d’enregistrer une marque dont l’un des éléments serait les armoiries de la Confédération. Comme mentionné dans le commentaire de l'art. 8, les armoiries nationales (avec l’écusson) seront exclusivement réservées à la Confédération et à ses entités autonomes. Les particuliers pourront toutefois utiliser la croix suisse en lieu et place des armoiries ou, le cas échéant, la faire enregistrer comme élément d'une marque ou d'un design.

L’interdiction pour les particuliers d’enregistrer comme marques les éléments caractéristiques des armoiries d’un canton porte sur les éléments essentiels et marquants dans leur réprésentation spécifique, comme l'ours appenzellois debout, l’ours de berne qui rugit ou le lion thurgovien se cabrant sur ses pattes arrière et pas sur les simples motifs. Sont donc protégés les signes qui peuvent être confondus avec les armoiries d’Etat et non pas toute représentation d’un animal d’armoiries ou d’un autre élément d’armoiries. Les signes susceptibles d’être confondus avec les emblèmes protégés sont exclus de l’enregistrement en tant que marques, designs ou raisons de commerce, peu importe lequel de leur élément est susceptible de créer la confusion. Si tel n’est pas le cas, le signe peut être enregistré, tout risque de confusion pouvant être écarté. Il importe d’évaluer le risque de confusion pas seulement au point de vue héraldique mais en utilisant les mêmes principes que dans la comparaison entre les autres signes distinctifs. A la différence de l’examen de la force distinctive d’une marque qui se fonde sur l’impression générale, seul l’élément qui peut poser problème est déterminant lors de l’appréciation du risque de confusion d’un signe avec les éléments caractéristiques d'une armoirie d’un canton, et il n’est pas tenu compte des autres éléments du signe. Il n’est par conséquent pas décisif de savoir si un tel élément joue un rôle plus ou moins important par rapport aux autres. Sa présence, clairement reconnaissable, suffit. L’interdiction d’enregistrer comme marques, designs ou raisons de commerce des signes susceptibles d’être confondus vise à éviter les astuces des utilisateurs qui se contenteraient de modifier très légèrement les signes protégés, mais de façon suffisante en vue d'éviter l'imitation au point de vue héraldique.

L’al. 2 fait référence aux exceptions énumérées à l’art. 8, al.4, qui admettent l’emploi des armoiries par des particuliers dans certains cas précis. L’autorisation