Rapport explicatif
Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages
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En principe, les armoiries et les éléments caractéristiques des armoiries cantonales ne peuvent être utilisés que par la collectivité concernée (Confédération, canton, district, cercle ou commune) et ses unités pour les activités étatiques. En dérogation à ce principe, ces signes pourront être utilisés uniquement dans les cas expressément mentionnés à l’al. 4. Il est en effet prévu de continuer à admettre la reproduction d’armoiries dans les dictionnaires et les ouvrages de référence ou à des fins d’illustration dans les ouvrages scientifiques. De même, l'usage des armoiries comme décoration à l’occasion de fêtes et de manifestations, notamment les manifestations sportives et politiques, demeure inchangé.
Il sera également possible d’apposer, comme par le passé, des armoiries sur des objets lorsque celles-ci confèrent à ces objets leur valeur particulière. Il s’agit d’objets décoratifs tels que gobelets, vitraux, monnaies commémoratives ou autres objets similaires qu’un acheteur expose chez lui un certain temps en souvenir d’un événement ou d’une fête (p. ex. fête de tir, fête de gymnastique).
La dernière exception s’applique à l’usage des armoiries comme élément du signe des brevets suisses conformément à l’art. 11 de la loi sur les brevets88.
Les articles de souvenir ne figurent pas parmi les exceptions mentionnées à l’al. 4. Pour ce genre de produits, l’alternative est d’utiliser le drapeau suisse ou la croix suisse. L'armoirie – en tant que signe renvoyant à la collectivité – doit demeurer réservée à celle-ci. Si les articles de souvenir proviennent de l’étranger, le drapeau suisse ou la croix suisse (sans écusson) sont admis uniquement si le signe utilisé n'est pas considéré comme une indication de provenance géographique. La réponse à cette question dépend de la perception des milieux intéressés (cf. commentaire de l’art. 9 P-LPASP) qui est le critère appliqué aux indications de provenance (cf. art. 47 LPM89). Cette réflexion s'applique également aux armoiries des cantons, districts, cercles ou communes et aux éléments caractéristiques des armoiries cantonales.
Art. 9 Emploi des drapeaux et emblèmes
L’art. 9 constitue la disposition centrale de cette révision : l’emploi de la croix suisse et du drapeau suisse est autorisé non plus seulement pour les services, ce qui était le cas jusqu’à présent, mais dorénavant aussi pour les produits. Cette nouveauté permet de simplifier une situation complexe qui découle de l'interprétation de la frontière ténue entre utilisation licite de la croix à des fins décoratives (p. ex. croix suisse sur un t-shirt ou sur une casquette) et utilisation illicite à titre d’indication de provenance dans un but commercial, ainsi qu'entre reproduction stylisée autorisée et reproduction interdite car susceptible de créer une confusion. La question principale qu’il faudra désormais se poser sera de savoir si la croix suisse, utilisée en relation avec des produits concrets, est susceptible d’être perçue par les milieux intéressés comme une référence à la provenance géographique, critère utilisé pour déterminer l'existence d'une indication de provenance (art. 47 de la loi sur la protection des marques90). Dans l’affirmative, le produit ainsi désigné devra répondre aux critères relatifs à la provenance définis dans la P-LPM. Ainsi, par exemple, l'apposition de la croix suisse sur un lampion ou sur le devant d’une casquette, sur un t-shirt ou sur un
88 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d’invention; RS 232.14
89 RS 232.11
90 RS 232.11