Rapport explicatif
Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages
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coucou ne peut pas être considérée comme une indication de provenance, mais correspond à une utilisation décorative, autorisée pour les produits étrangers également. En revanche, une croix suisse sur un emballage de chocolat ou sur le cadre d'une montre est comprise comme une indication de provenance. C'est pourquoi elle peut être apposée exclusivement sur des produits de provenance suisse. A titre d'exemple, la société Valser SA sera autorisée à apposer la croix suisse sur l'eau minérale qu'elle commercialise qui prend sa source en Suisse, tout comme Swatch SA sur le cadran de ses montres, à condition qu’elles soient fabriquées en Suisse. L’usage de la croix suisse sur un emballage ou sur les produits même (p. ex. sur des casseroles) fabriqués à l’étranger demeurera illégal.
La même réglementation s'applique lorsque des licences portant sur une marque comportant une croix suisse sont octroyées. Dans ces cas, le preneur de licence sera autorisé à apposer la marque sur ses produits seulement s'ils satisfont aux critères généraux du « Swiss made ». Ainsi, un preneur de licence privé serait habilité à utiliser la marque « Swiss Army » (fig. avec la croix suisse) si ses marchandises répondent aux critères généraux de l’art. 48 P-LPM régissant la provenance des produits. En vertu de la loi actuelle, il ne serait pas possible d'octroyer une licence pour des produits suisses, étant donné qu'il est interdit d'apposer la croix suisse sur des produits d'entreprises privées.
L'usage de la croix suisse ne doit pas être inexact ou trompeur, ne doit pas porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ni être contraire au droit en vigueur. Cette restriction procède du principe général de la bonne foi. L’usage de la croix suisse est donc licite seulement quand il ne déçoit pas les attentes légitimes du public visé et ne trompe en aucun cas le consommateur. Par usage trompeur, on entend une utilisation de la croix suisse qui, prise dans son contexte général, est objectivement propre à faire croire à quelque chose d’erroné, par exemple sur la situation commerciale ou sur de prétendus rapports avec une collectivité publique. Ainsi, l’emploi de la croix suisse pour un bureau privé fournissant des conseils et des services pour l’obtention de visas est trompeur, parce que les clients potentiels de ces services pourraient être portés à croire qu’ils sont fournis par un bureau de conseils de l’Etat.
Dans l'appréciation de l'emploi de la croix suisse et du drapeau suisse, il faut tenir également compte de la réserve des bonnes mœurs applicable en droit privé. Bien qu’il soit peu aisé de donner une définition générale des bonnes mœurs et que cellesci soient en constante évolution, elles permettent, dans les cas d’abus graves, de faire appel à des principes éthiques et moraux communément admis. Par exemple, l’utilisation d’un signe est contraire aux bonnes mœurs lorsqu'elle porte atteinte aux normes générales de bienséance (morale prédominante) ou aux principes et critères éthiques de l’ordre juridique. L’usage de la croix suisse est considéré comme contraire aux bonnes mœurs lorsqu’il est propre à porter atteinte au sens moral de certaines populations ou lorsqu’il manque de respect à une collectivité (mépris d’une collectivité). Dans ce dernier cas, il faut trouver un juste milieu entre liberté d’expression et liberté de l’art et respect de la collectivité. Il est en effet impensable de voir dans toute représentation critique ou provocatrice du drapeau suisse une atteinte aux bonnes mœurs. Il ne faut pas criminaliser une protestation contre un Etat mais tenir compte aussi de la proportionnalité de la critique et du principe de la liberté d’expression. En revanche, il y a lieu de considérer comme une atteinte aux bonnes mœurs les cas de représentations obscènes ou clairement racistes, même si