Rapport explicatif
Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages
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elles ne sont pas répréhensibles sur le plan pénal91. Ainsi la représentation de la croix suisse sur un paillasson n’est pas contraire aux bonnes mœurs. Il en va de même pour l’utilisation de la croix suisse sur l’affiche « Stop dem Asyl-Missbrauch » de l’UDC de Zurich datant de 1999 en relation avec l’initiative populaire contre les abus dans le droit d'asile, qui montre une figure sombre déchirant la croix suisse de l’intérieur.
La notion d’« atteinte à l’ordre public » a une fonction similaire. Elle permet d’interdire l’emploi des armoiries dans les cas où celui-ci terni la réputation de la Suisse ou lorsqu’il perturbe les relations diplomatiques.
Finalement, l’usage de la croix suisse ne doit pas être contraire au droit en vigueur. A cet égard, il faut tenir compte notamment de la loi sur la Croix-Rouge92. Cette dernière dispose que la Croix-Rouge, ou tout signe pouvant être confondu avec celle-ci, ne peut pas être enregistré comme marque, ni être utilisé. Dans certaines circonstances, l'utilisation de la croix suisse – qui pourra être confondue avec la Croix-Rouge – devra être interdite (sur ce point voir ch. 2.3). Autre exemple, l’utilisation d’une affiche par le PSN93 dans le canton d’Argovie lors de la campagne électorale pour le Conseil national de 2003 a été jugée contraire au droit en vigueur car elle avait déjà été utilisée par les nationaux-socialistes en 1933. Sur l’affiche « Nous nettoyons » figurait une croix suisse repoussant des communistes et des juifs. Le tribunal de district d’Aarau a condamné trois membres de la direction du parti à des amendes de 300 à 500 francs pour discrimination raciale94.
L’al. 2 se réfère à la LPM95, quand les drapeaux et emblèmes sont considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou des services (pour davantage d’explications voir ch. 2.1.2). Dans de tels cas, le risque de tromperie est apprécié en faisant abstraction de l’utilisation concrète du signe, comme lorsqu’il s’agit d’examiner le risque de tromperie d’une marque. Le risque de tromperie ne peut être écarté en apportant un simple correctif sur la marchandise ou l’emballage. Ainsi, l’emploi de la croix suisse dans le logo « Sigg Switzerland » est inexact même si le lieu effectif de fabrication est indiqué sur l'emballage (« made in China »). Le rectificatif – «made in China» – ne suffit pas à corriger l'attente du public (provenance suisse du produit) éveillée par l'emploi de la croix suisse, ni à écarter le risque de confusion. Bien au contraire : ce type de rectificatif contribue à diluer la valeur de la croix suisse comme indication de provenance. Cette remarque s’applique également aux expressions comme « de type suisse », « de style suisse », « selon une recette suisse », etc., qui ne sont pas en mesure d’écarter les attentes par rapport à la provenance. Elles ne sont donc pas autorisées pour les produits qui ne remplissent pas les critères relatifs à la provenance suisse. La réglementation proposée permet de fixer des critères unitaires dans le traitement des signes qui sont perçus comme des indications de provenance.
91 Art. 197 et 262 bis CP; RS 311.0
92 Loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge; RS 232.22
93 PSN : Parti des Suisses Nationalistes.
94 Source : quotidien Blick du 17 juillet 2005.
95 Art. 47 ss; RS 232.11