Rapport explicatif

Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages

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ne s’applique pas en présence d’une exception au sens de l’art. 15. Il faut toutefois que l’autorisation délivrée corresponde à la protection revendiquée (cf. sur ce point commentaire de l’art. 15).

Art. 17 Liste électronique des signes publics protégés

L’art. 17 prévoit que l’IPI, qui est l’autorité d’exécution de la Confédération en matière de protection des armoiries et autres signes publics, tienne une liste électronique des signes publics suisses et étrangers. Cette mesure permet de garantir que tous les signes publics sont recensés, ce qui facilite par ailleurs l’exécution de la présente loi par l’IPI. Ce dernier sera ainsi en mesure, dans le cadre de la procédure d’examen des marques par exemple, de différencier de manière fiable les emblèmes familiaux ou fantaisistes des signes publics. Il en va de même pour les fusions de communes. Il est en effet beaucoup plus aisé de déterminer quel signe public doit être abrogé et laquelle doit être appliquée à la nouvelle commune. L’IPI aura également la possibilité d'établir une liste des signes publics des cantons. Outre les armoiries des districts et des communes, les divers sceaux des cantons bénéficient aussi d’une protection. Les notaires du canton de Berne, par exemple, possèdent un sceau professionnel composé de l’armoirie cantonale encadrée par le texte « N. N. Notar des Kantons Bern » et des numéros du registre du notaire et du sceau102. Il manque enfin, à l’heure actuelle, un aperçu de l'ensemble des armoiries des communes de Suisse, ce qui a parfois compliqué l’exécution de la loi. La nouvelle liste électronique n’a pas d'effet juridique ; elle a pour objectif premier de donner une information générale et de favoriser la transparence. Cette simple base de données permettra à quiconque, par simple consultation, de se faire une idée des signes publics des cantons. Lorsqu'un signe figure dans la liste électronique, une personne peut en déduire qu’il s’agit d’un signe public, jusqu’à preuve du contraire. La protection d’un signe public qui ne serait pas recensé dans cette liste devra par contre être prouvée en se fondant sur les dispositions cantonales applicables.

Les armoiries et emblèmes étrangers pour lesquels la protection est revendiquée conformément à l’art. 6terCUP doivent être notifiés à l’OMPI dans le cadre d’une procédure formelle. L'OMPI envoie par la suite à tous les pays membres de la CUP et de l'OMC une communication à ce sujet. En Suisse, les signes protégés sont publiés dans la Feuille fédérale. Il est cependant peu aisé, pour les tiers, de connaître les signes étrangers bénéficiant d'une protection en Suisse. La liste électronique proposée vient palier cette lacune. Elle fournit un aperçu de tous les signes publiés en Suisse, accessible librement, apportant ainsi la transparence voulue.

Art. 18 Qualité pour agir de la collectivité

L’art. 18, al. 1, inscrit dans la loi le droit pour la collectivité concernée d’intenter une action civile, qui se fonde aussi bien sur l'intérêt public que sur un intérêt privé de la collectivité à ce que les armoiries, les emblèmes et les désignations officielles soient utilisés correctement. La fonction première de ces signes, étroitement liés au droit au nom des collectivités publiques, est de servir de moyen d'identification à la collectivité. Les milieux intéressés doivent pouvoir partir du principe que la

102 Art. 12 de l’ordonnance sur le notoriat du canton de Berne (169.112 du Recueil systématique des lois bernoises).