Rapport explicatif

Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages

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l’ordre public, aux bonnes mœurs et au droit en vigueur. L'emploi des signes publics étrangers doit respecter le cadre juridique suisse.

Les objets protégés à l’al. 1 sont les signes publics d'un Etat étranger, mais pas les signes d’une autre collectivité, notamment les armoiries, drapeaux et emblèmes de communes étrangères. La prise en compte des signes publics des communes à l’al. 1 créerait une situation de confusion susceptible de rendre difficile l’application de la loi. Comme par le passé, ils peuvent être utilisés librement compte tenu de la réserve générale (al. 3). Leur emploi ne doit donc pas être inexact ou trompeur, contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs et au droit en vigueur. Cette réserve générale ambitionne en premier lieu de protéger le public suisse. Pour être trompeur, l’emploi du signe public d’une commune étrangère présuppose que celle-ci soit connue en tant que telle ou reconnaissable par le public. Au cas contraire, les signes en question peuvent être utilisés sans autres.

Si les signes publics étrangers utilisés en relation avec certains produits ou services sont perçus par les milieux intéressés comme une indication de provenance, ils doivent respecter les critères inscrits à l’art. 47 LPM100 (al. 4). Les signes publics étrangers sont donc traités de la même manière que les signes publics suisses. Cette égalité de traitement découle des accords internationaux, notamment de l’Accord sur les ADPIC101

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Art. 15 Autorisation

Il appartient à l’Etat étranger qui est le titulaire du signe public ou auquel celui-ci renvoie de décider qui d’autre est habilité à utiliser le signe. L’art. 15 modère par conséquent l’interdiction générale d’utilisation formulée à l’art. 14 en disposant qu’elle ne s’applique pas aux personnes qui ont été expressément autorisées à employer le signe étranger. La disposition proposée correspond à l'art. 10, al. 2 de la loi actuelle. L’autorisation délivrée doit par conséquent correspondre à la protection revendiquée. Il ne suffit pas au déposant d'une marque de présenter une autorisation générale à employer le signe étranger. L’autorisation doit spécifier que le signe peut être employé en tant que marque. Dans le cas des autorisations étrangères, l’autorisation d’utiliser le signe comme marque est souvent expressément exclue afin d’éviter une position de monopole injustifiée du déposant.

L’al. 2 énumère de façon non exhaustive ce qui est considéré comme une autorisation. Ainsi, une attestation d'enregistrement du signe dans le pays d'origine constitue une autorisation suffisante pour enregistrer le signe à titre de marque en Suisse également.

Art. 16 Interdiction d’enregistrement

L’art. 16 interdit l’enregistrement des signes publics étrangers à titre de marque, design, raison de commerce, nom d’association ou de fondation. Cette interdiction

100 RS 232.11

101 Art. 24, al. 3, ADPIC (Accord du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Annexe 1C de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce); RS 0.632.2