Rapport explicatif
Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages
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collectivité cautionne l’utilisation de son signe. La collectivité doit pouvoir se défendre efficacement contre les utilisations abusives. Dans cette optique, la collectivité doit disposer d'instruments lui permettant d'agir sur le plan civil, pénal et administratif, à l’instar de ceux dont bénéficient les particuliers pour leurs signes distinctifs. La possibilité de faire usage de la procédure civile vise à faciliter à la collectivité la défense de ses droits. La collectivité assume les risques usuels supportés par la partie civile. La qualité pour agir de la collectivité est limitée aux cas où les armoiries, les emblèmes ou les désignations officielles sont utilisés en tant que signe de souveraineté et non pas comme indication de provenance au sens de l’art. 47 LPM. Pour le cas où ces signes seraient utilisés comme indication de provenance, le projet de révision prévoit à son art. 19 un droit d’agir en justice pour les associations professionnelles et économiques, ainsi que pour les organisations de protection des consommateurs.
L'exécution de la loi continue à être du ressort de l’IPI (art. 2, al.1, let. b, LIPI103). L’al. 2 précise que la qualité pour agir au nom de la Confédération appartient à l’IPI. Celui-ci sera appelé à intenter une action civile au nom de la Confédération en cas d'abus graves, notamment lorsque la défense des intérêts de la Confédération l’exige. Cette mesure vise à accroître la protection des signes visés de la Confédération et à renforcer les moyens de les faire respecter. L’IPI assume les risques usuels supportés par la partie civile. La nouvelle qualité pour agir prévue à l'al. 2 ne touche pas la qualité pour agir du Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) au sens de l’art. 10 LCD104. Ce dernier s’applique aux actes de concurrence déloyale qui ternissent la bonne réputation de la Suisse à l'étranger.
S’agissant des signes publics cantonaux, la qualité pour agir est conférée aux autorités désignées par le droit cantonal (al. 3). Aux termes de la réglementation proposée, les cantons sont responsables de l’application des droits relatifs à leurs signes publics et ont ainsi la possibilité de décider de façon autonome s'ils souhaitent engager, dans un cas concret, une action civile ou non. Dans ce cas, ils assument les risques qui y sont liés.
La protection des signes publics étrangers incombent aux autorités qui ont été désignées par le droit de l’Etat concerné (al. 4).
Art. 19 Qualité pour agir des associations et organisations de
consommateurs
La croix suisse et les autres signes publics sont souvent utilisés pour désigner une provenance géographique des produits et des services. Ainsi, la croix suisse est utilisée sur l'emballage de produits laitiers (Emmi), de biscuits (Kambly), de produits agricoles (produits Suisse Garantie) ou en rapport avec des services d'assurances (Swiss Life). Utilisés de la sorte, les signes sont compris comme une indication de provenance au sens de l’art. 47 LPM105. L’extension de la qualité pour agir aux associations économiques et aux organisations de consommateurs correspond à la réglementation prévue à l’art. 56 LPM pour la protection des
103Loi fédérale sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, RS
172.010.31
104 RS 241
105 RS 232.11