Rapport explicatif
Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages
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régissant le droit de la propriété intellectuelle. Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le montant de celle-ci est déterminé en fonction du nouveau système de jour-amende défini dans les dispositions générales du code pénal109. La peine maximale est fixée à 360 jours-amende, ce qui équivaut à 1 080 000 francs, le montant maximum d’un jour-amende étant de 3000 francs conformément à l’al. 2 de l’art. 34 CP. Ces mesures visent à augmenter massivement la sanction en cas d’infraction par métier et dissuadent ainsi efficacement les auteurs. La présente révision donne l’occasion d’adapter les dispositions pénales à la nouvelle terminologie utilisée dans les dispositions générales du code pénal. Ainsi, les diverses expressions désignant la privation de liberté (emprisonnement ou réclusion) sont remplacées par la notion de « peine privative de liberté » et il est renoncé aux arrêts en faveur de la peine pécuniaire.
L’al. 3 renvoie à l’art. 64 LPM qui s’applique lorsque la croix suisse est utilisée dans le sens d’une indication de provenance géographique.
Art. 23 Infractions commises dans la gestion d’une entreprise
Pour les infractions dans les entreprises commises par le subordonné, le mandataire ou le représentant, l’art. 23 fait référence aux art. 6 et 7 du droit pénal administratif110. Cet article permet d'harmoniser les dispositions sur les infractions dans les établissements commerciaux, car diverses lois sur la propriété intellectuelle (art. 71 LDA111, art. 67 LPM112 et art. 26 LCD113) comportent une disposition similaire.
Art. 24 Confiscation en procédure pénale
L’art. 24 constitue un complément ou un élargissement des prescriptions générales sur la confiscation de l’art. 69 ss CP114.
Dans la lignée de l’actuel art. 16, al. 2, LPAP, la confiscation d’objets peut être ordonnée en cas de non-lieu ou d’acquittement.
Il est tout à fait imaginable qu’une personne inculpée soit acquittée par défaut d’intention délictueuse ou de faute, mais que l’état de fait objectif constitue une violation d’un signe public. Il est également possible d’ordonner la confiscation si les objets ne présentent aucun risque pour la sécurité des personnes ou s’ils ne portent pas atteinte aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.
Dissuasive, la destruction est en même temps un moyen efficace d’assurer la protection des signes publics.
109 Art. 34 CP; RS 311.0
110 RS 313.0
111 RS 231.1
112 RS 232.11
113 RS 241
114 RS 311.0