Rapport explicatif
Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 73Fedlex · Rapport explicatif
indications de provenance. Les associations professionnelles et économiques sont habilitées à intenter une action si elles sont autorisées à défendre les intérêts économiques de leurs membres. La qualité pour agir octroyée aux organisations des consommateurs permet de garantir la protection des consommateurs. Ont qualité pour intenter une action les organisations qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs; ce but doit être principal pour l’organisation.
Art. 20 Confiscation en procédure civile
L’art. 20, al. 1, permet d’assurer que les objets sur lesquels sont apposés illicitement des signes publics puissent être retirés de la circulation. Le tribunal peut ordonner une mesure radicale qui consiste à détruire les objets. La destruction représente un moyen de dissuasion, d’une part, et un instrument juridique efficace d’appliquer de façon rigoureuse la protection des signes publics, d’autre part. Le tribunal est aussi autorisé à confisquer des instruments, de l’outillage et d'autres moyens destinés principalement à fabriquer des objets illicites. La réglementation proposée fait écho aux dispositions des diverses lois spéciales du droit de la propriété intellectuelle.
L’al. 2 confère au tribunal une large marge d’appréciation dans sa décision sur ce le sort des objets confisqués. En fin de compte, les mesures ordonnées par le tribunal seront fonction du cas concret, l’objectif étant de transformer les objets saisis de telle sorte qu’ils puissent être utilisés sans porter atteinte aux signes publics protégés. La destruction est une possibilité, mais elle doit en règle générale demeurer l'ultima ratio.
Art. 21 Mesures provisionnelles
L’art. 16 de l’actuelle LPAP prévoit des mesures provisionnelles. L’intervention rapide d’un juge pouvant toujours s’avérer nécessaire, les différentes lois spéciales du droit de la propriété intellectuelle contiennent toutes des prescriptions sur les mesures provisionnelles (art. 65 LDA106; art. 59 LPM107; art. 38 LDes108). La formulation du présent article de la LPASP est donc adaptée à ces dispositions.
Art. 22 Protection pénale
Comme par le passé, l'utilisation illicite des signes publics constitue un délit poursuivi d’office (art. 22, al. 1) que les autorités cantonales sont tenues de poursuivre. La compétence de la Confédération de dénoncer est désormais inscrite expressément dans la loi; il incombe à l’IPI de dénoncer une infraction (voir sur ce point le commentaire de l’art. 25). La Confédération doit pouvoir intervenir dans les cas où elle le juge nécessaire. Indépendamment de cette compétence, toute personne peut dénoncer pénalement une infraction à la loi aux autorités cantonales compétentes. Les délits commis par négligence demeurent impunis; d’une part, les sanctionner irait trop loin et, d’autre part, il serait peu aisé d'établir la négligence dans le cadre d’une procédure pénale. L’art. 22, al. 2, permet d’harmoniser les peines sanctionnant les infractions par métier avec celles prévues dans les autres lois
106 RS 231.1
107 RS 232.11
108 RS 232.12