Rapport explicatif

Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages

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procédure pénale. A l’al 2, l’IPI se voit conférer la pouvoir de requérir l’intervention de l’Administration des douanes afin de combattre, à la frontière déjà, les abus graves.

Art. 27 Communication des ordonnances de procédure et des jugements

exécutoires

En vertu de l’art. 3, ch. 7, de l’ordonnance du 10 novembre 2004 réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (ordonnance sur la communication)117, les autorités cantonales sont tenues de communiquer tous les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non lieu à l’IPI. Dans le cadre de la révision de la loi sur les brevets (2evolet), diverses lois relatives à la propriété intellectuelle ont été complétées par une obligation d’informer pour les autorités cantonales. L’art. 27 élargit désormais l’obligation d’informer à tous les jugements exécutoires. L’art. 63 de l’Accord sur les ADPIC soumet tous les pays membres de l’OMC – donc la Suisse –, à l’obligation d’être prêt à fournir au secrétariat de l’OMC des données statistiques sur tous les jugements rendus sur leur territoire dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle. C’est pourquoi l’IPI est tributaire de la notification de tous les jugements qui ont été rendus dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle et des violations constatées par la voie judiciaire. De plus, il mettra les jugements qui lui ont été communiqués à la disposition des tribunaux sous une forme adéquate. Cette mesure permet de promouvoir l’échange d’informations et d’expériences à l’échelon du pouvoir judiciaire. Sont soumis à l’obligation d’informer non seulement les tribunaux d’Etat, mais aussi les éventuels tribunaux d’arbitrage. L’article proposé permet de créer une réglementation unifiée en relation avec l’obligation d’informer des autorités cantonales, telle que déjà prévue dans les autres lois de la propriété intellectuelle.

Les jugements exécutoires, mais aussi les décisions procédurales doivent être portés à la connaissance de l’IPI. On entend par là en premier lieu les décisions pertinentes. Si p. ex. une procédure pénale est introduite d’office ou sur requête d’un tiers et qu'un non-lieu est prononcé, l’ordonnance de non-lieu doit être envoyée également à l’IPI, ce qui permet de garantir qu’il soit informé par les autorités cantonales sur l’état d’avancement d’une procédure. Cette transparence est indispensable car il s’agit du seul moyen pour l’IPI d’être informé sur les procédures pendantes, d’établir les statistiques en la matière et d’identifier les domaines qui nécessitent une éventuelle action (p. ex. sensibilisation des autorités appliquant le droit, préparation et mise à disposition de la jurisprudence).

Art. 29 Abrogation et modification du droit en vigueur

Arrêté fédéral du 12 décembre 1889 concernant les armoiries de la Confédération suisse118:

La définition des armoiries suisses énoncée dans cet arrêté fédéral est désormais reprise à l’art. 1 de la loi sous revue. Dès lors, l’arrêté fédéral peut être abrogé.

117 RS 312.3

118 RS 111