Rapport explicatif

Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages

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2.4.8 Loi sur les produits thérapeutiques

La révision de la LPM ne nécessite aucune modification de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)134. La protection conséquente des indications de provenance en général, et de la désignation « Suisse » en particulier, pourrait être favorisée par la révision des dispositions de diverses ordonnances, comme l'art. 7, al. 3, de l'ordonnance sur les médicaments (OMéd)135 et l'art. 16 de l'ordonnance sur la publicité pour les médicaments (OPMéd)136. Le Conseil fédéral étudiera notamment l'effet de l'introduction d'une disposition visant à interdire toute utilisation trompeuse ou inexacte d'une indication de provenance en général et de la désignation « Suisse » en particulier.

2.4.9 Loi sur les douanes

La révision de la LPM ne nécessite aucune révision de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)137. Les règles d'origine en matière douanière reposent sur une réglementation internationale, si bien qu'il n'existe aujourd'hui aucune marge de manœuvre pour les réviser. Cela vaut aussi bien pour les dispositions sur l'origine préférentielle que celles relatives à l'origine non-préférentielle des marchandises. Ainsi, une révision des art. 6 ss de l'ordonnance du 4 juillet 1984 sur l'origine (OOr)138 et des art. 4 ss l'ordonnance du 17 avril 1996 relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays au développement (ordonnance relative aux règles d'origine, OROPD)139, qui viserait à rapprocher les critères contenus dans ces dispositions avec ceux prévus à l'art. 48, al. 1biset 1ter, P-LPM, n'est pas envisageable. Cette impossibilité de réviser n'est cependant pas synonyme d'incohérence au niveau de notre système juridique. Les règles douanières poursuivent un but différent des règles relatives aux indications de provenance (LPM). L'objectif différent poursuivi par les deux réglementations justifie leur contenu différent. Cette différence existe d'ailleurs déjà aujourd'hui.

2.4.10 Loi sur la concurrence déloyale

La révision de la LPM ne nécessite aucune révision de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)140. En pratique, le juge se fonde sur les critères de l'art. 48 LPM (resp. P-LPM) lorsqu'il applique les art. 2, 3, let. b et d, LCD. La problématique des indications de provenance inexactes est ainsi traitée de façon harmonisée selon la LCD et selon la LPM.

134RS 812.21

135 RS 812.212.21 136 RS 812.212.5

137 RS 631.0

138 RS 946.31

139 RS 946.39

140 RS 241