Rapport explicatif
Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages
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façon licites. Cette disposition n'est cependant valable que jusqu'à l’expiration de la durée ordinaire de validité des titres étant donné qu'après cette date la protection de la marque ne pourra plus être prolongée. Cette exception permet de garantir que seules les marques conformes à la nouvelle réglementation soient inscrites au registre.
Art. 32 Signes non enregistrés
Cette disposition concerne les demandes d’enregistrement de marques, designs, raisons sociales, noms d’associations ou de fondations qui sont exclus de la protection conformément au droit actuel (art. 17 LPAP) mais pas aux termes du nouveau droit. Les demandes pendantes lors de l’entrée en vigueur de la loi sont réputées avoir déposées le jour de l’entrée en vigueur.
2.3 Chapitre 3 : loi sur la protection de la Croix-Rouge
En raison du lien traditionnel entre la Suisse et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et du fait que le signe de la Croix-Rouge est constitué de la croix suisse aux couleurs inversées, il existe une parenté étroite entre les deux signes. En tant que symbole de l’aide humanitaire, le signe de la Croix Rouge bénéficie d’une protection absolue. Pour des raisons de sécurité et de crédibilité du signe en cas de conflit armé, il est importe qu'il bénéficie d'une protection absolue et qu'il demeure réservé aux ayants droit. C’est pourquoi l'usage de toute imitation de la Croix Rouge ou de la désignation « Croix Rouge » est interdite aux personnes non autorisées. Cette protection absolue dérive non seulement d’un engagement international mais aussi d’une loi fédérale. L’engagement international est en effet inscrit dans la Convention de Genève123 et ses protocoles additionnels. Sur le plan national, c’est la loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge124 (loi sur la protection de la Croix-Rouge) qui régit l’usage de la croix rouge sur fond blanc et l’expression « Croix-Rouge » et en réprime l'usage abusif. Une partie des dispositions de ladite loi est aussi applicable aux signes du croissant rouge, du lion rouge et du soleil rouge, et du cristal rouge. La loi interdit toute utilisation ainsi que toute enregistrement à titre de raisons de commerce, marques ou designs de signes susceptibles d'être confondus avec le nom et/ou l'emblème de la Croix-Rouge. Ainsi, en vertu du droit en vigueur tout comme de la nouvelle réglementation, il est autorisé d'utiliser la croix suisse dans la publicité ayant trait à des activités médicales ou liées à la médecine. La loi sur la Croix-Rouge restreint toutefois cette utilisation autorisée par la LPASP. Dans certains cas, l'usage de la croix suisse dans une publicité pour des services ou des produits médicaux est susceptible de créer une confusion avec la Croix-Rouge. L'usage peut dès lors être frappé d'interdiction en vertu de la loi sur la Croix-Rouge. La Convention de Genève et la loi sur la Croix-Rouge viennent limiter par conséquent l’utilisation de la croix suisse. Compte tenu du principe reconnu de la primauté du droit international sur le
123 Convention de Genève du 12 août 1949 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (1e Convention, RS 0.518.12) et Convention de Genève du 12 août 1949 pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (2e Convention de Genève, RS 0.518.23).
124 RS 232.22