Rapport explicatif
Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages
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droit national, il importe d'aménager la législation nationale en conformité avec la Convention.
Dans cette optique, une solution s’impose au problème de la délimitation entre les deux signes. Une harmonisation de la loi sur la Croix-Rouge ou la Convention de Genève n’est pas réaliste, et il serait difficile de justifier un statut particulier pour la croix suisse. C’est pourquoi, il faudrait tenter de résoudre le problème de la délimitation par le biais d’une adaptation de la LPASP. Une solution résiderait dans le fait d'interdire l’usage de la croix suisse pour certaines catégories de produits et de services, ce qui génère un probléme de délimitation. Comment déterminer ces catégories et pour quels produits et services l'utilisation de la croix suisse devraitelle être exclue ? L’évaluation au cas par cas paraît la solution la plus opportune, car pour estimer l'éventualité du risque de confusion, il importe de se baser sur toutes les circonstances (impression générale, produits et services pour lesquels la protection est revendiquée, éléments complémentaires, etc.).
L’art. 7, al. 3, réunit les al. 1 et 2 en une seule disposition dont la terminologie est adaptée à la réglementation de l'art. 13 du projet de révision de la LPAP. Par rapport à la réglementation actuelle, il n’y a aucun changement d’ordre matériel. La modification vise à unifier la terminologie utilisée dans tous les actes législatifs qui ont pour objet la protection de signes distinctifs particuliers.
La modification proposée de l’art. 8, al. 1, de la loi sur la Croix-Rouge permet d'harmoniser les sanctions aux nouvelles peines entrées en vigueur le 1erjanvier 2007 en application de l’art. 333, al. 2 à 6, CP125.
2.4 Autres lois
2.4.1 Code des obligations126
Art. 955a C. Réserve en faveur des autres dispositions fédérales (nouveau)
Cette disposition rappelle que l’inscription d'une raison de commerce au registre ne libère pas l'ayant droit de l'obligation de respecter les autres dispositions légales, notamment celles qui établissent une protection contre la tromperie dans les relations commerciales. Ainsi, même si une raison de commerce a été inscrite, elle ne peut pas être utilisée avec des produits ou des services s'il en résulte un risque de tromperie au sens de l'art. 47 LPM (pour les détails et un exemple concret, voir le commentaire de l'art. 47 P-LPM). Cette disposition fixe le cadre de l’utilisation de la raison de commerce, à l’attention du titulaire. Elle ne s’adresse par contre pas aux autorités du registre du commerce (voir également le commentaire de l'art. 47, al. 3, let. c P-LPM ; ch. 2.1.2).
125 RS 311.0
126 RS 220