Rapport explicatif

Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages

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Comme l’obligation de l’accès au registre pour les dénominations étrangères a été confirmée dans le cadre de l’OMC, il y a lieu de préciser cette possibilité expressément dans le texte légal (art. 16, al. 2bis, P-LAgr). Ainsi, l’OFAG, compétent pour l’enregistrement des dénominations en vertu de l’art. 16 LAgr, entrera en matière sur les demandes d’enregistrement nationales et étrangères.

2.4.7 Loi sur les denrées alimentaires

L’art. 20, al. 1, de la Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAI)132 prévoit que le distributeur de denrées alimentaires renseigne, sur demande, l’acquéreur sur leur provenance (pays de production). L’application des critères cumulatifs de l’art. 48 P-LPM peut avoir pour conséquence qu’un produit contenant des parts importantes de matière première de différents pays n’a pas de provenance, de sorte que le distributeur des denrées alimentaires concernées serait dans l’impossibilité d’indiquer le pays de production. En conséquence, il convient de supprimer les termes « pays de production » de l’art. 20, al. 1 LDAI, de sorte que le distributeur ne doive plus indiquer le pays de production, mais uniquement la provenance de la denrée alimentaire. Pour ce faire, l’art. 48 P-LPM lui permet d’indiquer la provenance des différentes étapes de la production (voir l'exemple du pâté aux truffes de Pologne dans le commentaire de l'art. 48 P-LPM ; ch. 2.1.2). De plus, le Conseil fédéral a fait usage de la possibilité de l’art. 21 LDAI prévoyant qu’il peut décider de rendre obligatoire les indications supplémentaires, par exemple sur la provenance des denrées alimentaires. En conséquence, il sera nécessaire de réviser les art. 15 et 16 de l'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAI)133 qui déterminent quand les denrées alimentaires et les matières premières peuvent être considérées comme produites en Suisse. A titre d'exemple, l'art. 15, al. 2, OEDAI prévoit que les produits du règne végétal qui sont récoltés en Suisse sont considérés comme étant entièrement obtenus en Suisse. Or, l'art. 48, al. 1ter, let. a, P-LPM indique que la provenance d'un produit naturel correspond au lieu de l'extraction ou au lieu où la croissance du produit s'est déroulé intégralement. Ainsi, une plante récoltée en Suisse mais ayant poussé en partie en Hollande peut être considérée comme suisse selon l'OEDAI, mais non selon la LPM, puisque la plante n'a pas poussé entièrement en Suisse. Les producteurs de denrées alimentaires qui ont l’obligation d’indiquer la provenance de leurs produits ne doivent pas être contraints à appliquer des critères différents pour déterminer cette provenance, mais ils doivent pouvoir appliquer des critères précis et sans équivoque.

A titre de comparaison, la réglementation européenne ne connaît pas à l’heure actuelle d’obligation générale d’indiquer la provenance des denrées alimentaires. Conformément au droit de la CE, le lieu d’origine ou de provenance d’une denrée alimentaire doit être indiqué uniquement si sans celle-ci le consommateur risque d’être trompé sur l’origine effective ou la véritable provenance de la denrée alimentaire.

132RS 817.0.

133 RS 817.022.21.