Rapport sur les résultats
Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 66 pages
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4.4.2 Remarques par articles (AP-LPM)
Art. 50a
a) Champ d’application du registre
B. AG propose que le champ d’application soit défini à l’al. 1 non plus par la négative, mais de manière positive : « für industrielle und kunstgewerbliche Waren ».
Le nouveau registre exclut les produits agricoles et agricoles transformés. Comme le registre des AOC et IGP n’est ouvert qu’aux produits agricoles et agricoles transformés qui répondent à des critères sévères, il est nécessaire que l’enregistrement de marques de garantie au sens de l’art. 21 LPM continue d’être possible pour les produits agricoles et agricoles transformés (TI).
Quelques organismes souhaitent ouvrir le registre aux services (FSA, FROMARTE, H.S. et B. AG) ainsi qu’aux indications géographiques simples (FSA, FROMARTE et H.S.). L'AROPI et D.B.demandent au contraire que la disposition légale précise expressément que le registre est ouvert uniquement aux indications géographiques qualifiées pour des produits, ce qui ressort du rapport explicatif.
La FH propose qu’une indication géographique réglementée par une ordonnance du Conseil fédéral soit automatiquement inscrite dans le registre.
Le canton de SG, les PSL et l'USP remarquent qu’en raison du refus du nouvel article 41a de la loi fédérale sur les forêts par les commissions compétentes du Parlement, il est nécessaire de supprimer l’exception des produits sylvicoles et sylvicoles transformés de l’al. 1. Une alternative possible serait d’introduire dans la LPM le contenu du projet d’article 41a de la loi sur les forêts (PSL).
b) Représentativité du requérant
AGRIDEA est d’avis que le nouveau registre doit être réglementé comme le registre des AOC-IGP, notamment au regard de la représentativité du groupement demandeur, de la procédure d’examen et d’opposition, ainsi que du contrôle. Cela permettrait d’éviter qu’une ou deux entreprises particulièrement influentes dans leur secteur d'activité, mais pas représentatives de toute la branche considérée, puissent demander l'enregistrement d'une indication de provenance avec un cahier des charges sévère qui exclurait les autres concurrents de l’utilisation de l'enregistrement et des avantages qu’il apporte (D.B).
Une variante proposée consisterait à permettre aux groupements représentatifs au sens de l’art. 5 de l’ordonnance sur les AOP et les IGP de déposer l’indication géographique comme marque de garantie au sens de l’art. 21 LPM. Cette variante permettrait de garantir que toutes les personnes respectant le cahier des charges peuvent également utiliser la marque (D.L.). Dans ce cas, les exceptions prévues aux art. 21 al. 2bis, 22a, 22b, 22c, 23 et 27 al. 2 AP-LPM ne seraient plus nécessaires.
c) Unification des registres
Plusieurs organismes se sont prononcés en faveur d’une unification ou à tout le moins d’une centralisation des différents registres d’indications géographiques, notamment afin d’éviter des doublons dans l’administration et de ne pas rendre plus difficiles les recherches d’indications géographiques enregistrées (ZH, OW, economiesuisse, INGRES, ASAS, ASCPI, D.L et S.C.). Cette compétence de tenir tous les registres fédéraux devrait être attribuée à l’Institut (ZH, ASAS, D.L. et S.C.) qui est le centre de compétence de la Confédération pour le droit des signes distinctifs (economiesuisse). A défaut d’unification des registres, les données qu’ils contiennent doivent être centralisées, afin de faciliter la recherche d’indications géographiques enregistrées (ACSOEB et ASA).