Rapport sur les résultats

Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 66 pages

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d) Autres remarques

Le rapport explicatif indique à plusieurs reprises que le nouveau registre sera tenu par l’Institut. Cette compétence devrait ressortir clairement du texte légal (HaBa).

L'ASAS demande la suppression du critère temporel à l’al. 6. Selon la FH, le lien entre cet alinéa et les marques au sens de l’article 22a AP-LPM mérite d’être éclairci.

Selon l'ACSOEB, les al. 7 et 8 sont excessifs car ils risquent d’avoir pour effet d’empêcher des tiers de déposer des marques pour des produits qui seraient inscrits au registre mais que les producteurs ne fabriqueraient jamais.

L'ASAS demande de clarifier à l’al. 8 si sont concernées les marques individuelles ou les marques au sens de 22a AP-LPM. D.J. propose de reformuler cet alinéa en indiquant que la provenance des produits doit être conforme au cahier des charges.

4.5 Nouvelles marques de garantie / collective

4.5.1 Remarques générales

Vingt-trois cantons, quatre partis politques (PDC, PRD, UDC et PS [qui renvoie à la prise de position de la FPC]), la très grande majorité des professionnels du droit (AIPPI, INGRES, LES, FSA, ASAS, ASCPI, ACSOEB, D.L., D.B., H.S., S.J. et I&P), une association syndicale (USS), des associations des milieux économiques et agricoles (SAB, economiesuisse, HaBa, USP, AIPPI, FH, FER, fial, KOS, Switzerland Cheese, Prométerre, FUS, PROMARCA, PSL, UPSV, Gallo Suisse, FSV, CVAM, VBF, AGRIDEA, AgorA, Uniterre et AOC-IGP), de même que des entreprises (Juvena, Emmi AG) saluent la possibilité d’enregistrer une indication géographique comme marque de garantie ou marque collective au sens des art. 22a, 22b et 22c AP-LPM ou n’y voient pas d’inconvénients (Centre patronal).

Par souci de simplification, AGRIDEA, Uniterre et AOC-IGP proposent de ne créer qu’une nouvelle sorte de marque, la marque de garantie. D.L. estime également que la possibilité d'enregistrer une marque collective ne devrait pas être donnée : en raison de la CUP (art. 7bis et 6quinquies let. a), le fait d'accorder au groupement demandeur une seule possibilité (Gewährleistungsmarke ou marque de garantie) ne restreint pas ses chances d'obtenir une marque à l'étranger. AGRIDEA, AOC-IGP proposent en outre de rassembler les art. 22a, 22b et 22c AP-LPM en une seule disposition.

H.S. regrette que la possibilité d’enregistrer une marque ne soit pas prévue pour les services et estime également que la gratuité prévue risque de diminuer l’attractivité de ce nouvel instrument pour les déposants.

Le champ de protection de la nouvelle sorte de marque devrait correspondre à celui de l’art. 3 LPM. Toutefois, l’utilisation de l’indication géographique ne doit pas pouvoir être interdite pour des produits non-identiques, si cet usage correspond aux conditions de l’art. 48 AP-LPM. Par ailleurs, la question de savoir s’il faut protéger ces marques contre l’utilisation d’un signe semblable pour des produits identiques demeure ouverte. Plus généralement, il faut se demander si les AOC et IGP, les indications du registre de l’art. 50a AP-LPM et les nouvelles marques des art. 22a ss AP-LPM doivent nécessairement avoir un champ de protection différent (H.S.).

Ces nouvelles sortes de marques peuvent être attaquées par les mêmes voies de droit (art. 52ss LPM) que les autres marques. Les règlements des branches économiques pourraient donc être attaqués et remis en question dans le cadre d’une procédure judiciaire, alors même qu’ils auraient déjà fait l’objet d’un examen. En conséquence, il est impératif d’analyser plus profondément le lien entre le droit de base (c'est-à-dire la réglementation interne d’une branche, par exemple) et la nouvelle sorte