Rapport explicatif

Consultation 2007/30: Ordonnance concernant le Système d'information du Service vétérinaire public (OSISVet) · 13 pages

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jouissent d’un statut spécial. Ils sont donc mentionnés séparément dans l’ordonnance.

Art. 16 Octroi des droits d’accès aux tiers mandatés

Protection des données oblige, les droits d’accès en ligne à des données sensibles ou permettant de tirer des conclusions sur le profil de la personnalité (cf. à ce sujet art. 3, let. c et d de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données LPD RS 235.1) doivent être accordés de manière restrictive. Aux termes de l’art. 54a LFE, l’accès ne peut être donné qu’aux autorités d’exécution.

Au sens des art. 3, LFE et 6, let. k, OFE, les tiers mandatés peuvent, eux aussi, être considérés comme des organes de la police des épizootie (c.-à-d. autorités d’exécution), s’ils exercent des tâches de police des épizooties. Ils n’ont cependant pas le droit de traiter en ligne des données sensibles ou permettant de tirer des conclusions sur le profil de la personnalité. Ils peuvent cependant traiter des données qui permettent de tirer des conclusions sur le profil des exploitations.

Section 6: Communication des données

Art. 17 et 18

Ces dispositions répondent à des exigences de la LPD et de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (RS 431.01).

L’échange de données décrit à l’art. 17 est requis, par exemple, dans le cadre de la lutte contre les épizooties ou de la notification des rapports prescrite à l’art. 33, al. 3. OMédV).

Parmi les rapports mentionnés à l’art. 18, que l’OVF est tenu d’établir en application du droit suisse ou international, on compte, entre autres, le rapport sur les zoonoses à l’attention de la Commission de l’UE ou les notifications des épizooties à l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

Art. 19 Communication de données à des privés

Par privés, on entend non seulement des individus mais aussi des organisations privées effectuant des contrôles ou encore des prestataires d’un label agricole. La communication de données doit être effectuée conformément à l’art. 19, LPD).

Section 7: Protection des données, sécurité informatique et archivage

Art. 23Archivage et suppression de données

Pour la cohérence de la banque de données, il est essentiel de définir clairement les informations à supprimer, les responsabilités et la procédure de suppression. De plus, certaines données doivent être disponibles pendant un laps de temps assez long en vue de la coordination des contrôles dans l’agriculture, de l’établissement d’un plan national de contrôles ou pour traiter des contentieux juridiques qui peuvent