Rapport explicatif

Consultation 2007/30: Ordonnance concernant le Système d'information du Service vétérinaire public (OSISVet) · 13 pages

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Conformément à l’art. 54a, al. 6, LFE, la Confédération supporte 1/3 des coûts d’exploitation, les 2/3 restant étant à la charge des cantons.

Les frais d’exploitation annuels inscrits au budget se montent à environ 0,6 million de francs (cf : commentaire de l’art. 54a, LFE dans le Message du Conseil fédéral FF 2006 6204). Cette somme comprend notamment les coûts d’hébergement, l’infrastructure technique, la maintenance et le développement des logiciels et l’intégration du système.

En sa qualité de responsable de l’exploitation du système d’information, l’OVF prend à sa charge les coûts du service technique, qui se montent à environ 300'000.— francs par année. Ces frais ne sont pas facturés aux cantons.

La part des cantons aux frais d’exploitation (2/3 des coûts, soit actuellement quelque 400'000.—francs par année) doit être couverte par le paiement de licences. Le prix actuel d’une licence est de 10'000.—francs par canton, le canton reçoit en échange deux stations d’accès (stations de base). L’achat de licences supplémentaires doit couvrir le reste des coûts d’exploitation. En 2006 et 2007, le coût d’une licence supplémentaire s’élevait à 3'500.—francs. Ce prix dépend du nombre de licences commandées par un canton. D’après ce modèle, l’OVF part du principe que d’ici à 2008 les cantons exploiteront au moins 170 stations dont 48 stations de base et 122 stations supplémentaires.

Il faut s’attendre à une augmentation du prix des deux premières stations d’accès ou de l’émolument pour les stations supplémentaires, si le nombre de licences supplémentaires ne devait pas être atteint.

3. Commentaire articles par articles

Section 1: Dispositions générales

Art. 3 Définitions

Let. a Tiers mandatés

Les tiers mandatés mentionnés dans l’ordonnance sont des personnes ou des organisations chargées par les autorités d’exécution responsables des épizooties, de la protection des animaux et de l’hygiène des denrées alimentaires d’accomplir certaines tâches de contrôle exigées par le droit public. Dans le domaine vétérinaire, les tâches de contrôle sont du ressort des vétérinaires cantonaux ou de la Confédération. A titre d’exemples d’activités sur mandat, on peut citer, entre autres, les contrôles dans le domaine des médicaments vétérinaires (art. 30 de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OmédV); RS 812.212.27) et de la protection des animaux (art. 38 de la nouvelle loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (FF 2006 317) ou encore la possibilité de déléguer des tâches à des vétérinaires non officiels (art. 5 de l’ordonnance du 24 janvier 2007 sur la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public; RS 916.402).

Section 2: Attributions