Rapport explicatif
Consultation 2007/30: Ordonnance concernant le Système d'information du Service vétérinaire public (OSISVet) · 13 pages
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Art. 4 Responsabilité du système
Aux termes de l’art. 54a LFE, l’OVF et les fournisseurs de prestations qualifiés doivent veiller au bon fonctionnement du système d’information et au respect des exigences de la Confédération en termes de protection des données et de sécurité informatique. Les fournisseurs externes de prestations sont responsables des aspects techniques.
Le développement d’un tel système étant un processus de longue haleine étroitement lié à son exploitation tant sur le plan technique que sur celui du contenu, l’OVF assume dans ce domaine également un rôle central et une fonction de coordination. L’OVF a, en outre, une fonction de contrôle de gestion: il établit et gère les contrats avec les fournisseurs de prestations externes.
Les cantons sont responsables de l’accès au système d’information à leur niveau. Les instructions pour l’installation des programmes nécessaires au fonctionnement du système leur seront fournies par le service technique.
Art. 5 Service technique
L’OVF veille, par l’intermédiaire d’un service technique, à ce que les cantons reçoivent le soutien nécessaire pour utiliser le système. Ce soutien peut prendre la forme de cours, d’assistance aux utilisateurs ou d’informations sur le système.
Art. 6 Comité mixte
Les cantons participent à l’exploitation et au développement ultérieur du système d’information en donnant leur avis au sein du comité mixte. Cet organe compte sept membres, dont quatre représentants des cantons. Ceux-ci désignent eux-mêmes leurs représentants. Le comité mixte a un rôle important: il donne une impulsion stratégique à l’adaptation et au développement ultérieur du système.
Section 3: Structure et contenu du système d’information
Art. 8 Provenance des données enregistrées
Une partie des données est importée en mode lecture d’autres banques de données. Une autre partie est saisie manuellement par les offices vétérinaires cantonaux ou par l’OVF (p. ex. saisie d’exploitations non agricoles ou de données émanant des activités d’exécution). Une partie des données enregistrées dans le système concernant les entreprises alimentaires (cf. art. 89, al. 4 de l’ordonnance sur l’exécution de la législations sur les denrées alimentaires; RS 817.025.21) sont communiquées à l’OVF par les laboratoires cantonaux. D’autres services d’exécution cantonaux fourniront également des données : il s’agit par ex. d’organisations mandatées pour effectuer les contrôles (contrôle de la qualité du lait, p. ex.) ou de vétérinaires officiels qui effectuent les contrôles dans les exploitations détenant des animaux de rente, etc. Cette liste d’exemples n’est pas exhaustive.