Rapport explicatif

Consultation 2007/32: Révision totale de la législation postale (loi sur la poste et loi sur l'organisation de la Poste) · 50 pages

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interminables mettre en danger le fonctionnement sans failles de la réglementation de l'accès.

Art. 8 Accès aux banques de données d'adresses

Le bon fonctionnement des mandats de réexpédition et de déviation est déterminant pour le déroulement sans failles de la distribution des envois postaux. La réglementation de l'accès mutuel aux banques de données d'adresses est nécessaire pour que les mandats de réexpédition des envois distribués par d'autres prestataires puissent quand même être exécutés. Les dispositions relatives à l'accès, les accords et la procédure à suivre en cas d'échec correspondent à celles de l'article 7 sur l'accès aux cases postales.

Art. 9 Litiges

Si les parties sont parvenues à un accord, soit à l'amiable soit par décision de la PostCom, les litiges liés à ces accords sont considérés comme relevant du droit civil et sont donc jugés par les tribunaux civils.

Art. 10 Protection des données

Le contenu des envois postaux est soumis au secret postal selon l'article 321ter du code pénal du 21 décembre 1937 (CP; RS 311). Sont considérés comme organisations fournissant des services postaux au sens du CP, tous les prestataires de services postaux. La protection des données vise les mêmes objectifs que le secret postal mais s'applique en plus à toutes les données personnelles en rapport avec le trafic postal. En principe, les dispositions de la loi sur la protection des données du 19 juin 1992 (LPD, RS 235.1) sont applicables à l'ensemble du marché postal. Ainsi, le principe s'applique selon lequel les données ne sont pas protégées de manière absolue mais que leur traitement est admis lorsqu'elles ont été acquises de manière légitime, qu'elles sont traitées de bonne foi et de manière adéquate, lorsque les données sont utilisées uniquement aux fins annoncées au moment de l'acquisition, découlant d’un contexte ou prévu par la loi.

Compte tenu des gros volumes de données rassemblés et traités sur le marché postal et de la sensibilité des données d'adresse, il est recommandé d'inscrire une disposition spéciale sur la protection des données dans la loi sur la poste. Cela permet d'éviter que des données personnelles soient utilisées à d'autres fins que la distribution normale d’envois postaux. Il s'agit prioritairement du commerce d'adresses, de la transmission à des fins publicitaires ou de l'établissement de profils.

Aux alinéas 1 et 2, le principe de l'article 4, LPD doit s'appliquer aux besoins spécifiques de protection des clients du marché postal: les données peuvent être traitées pour autant que l’exige la distribution ordinaire. Dans ce but, ces données peuvent également être transmises à d'autres prestataires. L'alinéa 1 précise les principes régissant le traitement des données d'adresses. Il convient notamment de penser aux données d'adresses qui concernent le concessionnaire du service universel compte tenu de son obligation d'assurer les mandats de réexpédition et de déviation du courrier. L'alinéa 2 règle l'utilisation adéquate de toutes les autres données qui proviennent du rapport contractuel entre les prestataires du service universel et les