Rapport explicatif

Consultation 2007/32: Révision totale de la législation postale (loi sur la poste et loi sur l'organisation de la Poste) · 50 pages

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Art. 13 Responsabilité

Il convient d'autoriser les prestataires de services postaux, dans leurs conditions générales, à se soustraire, en tout ou en partie, à la responsabilité découlant des envois postaux non recommandés. Cette réglementation se base sur la réserve relative au contrat de transport mentionnée à l'article 455, alinéa 2, CO et se justifie en raison de problèmes de preuve particuliers en ce qui concerne le transport d'envois non recommandés.

Jusqu'ici, seule La Poste Suisse a profité de cette exception conformément à l'art. 11, alinéa 2, let. a, 1èrepartie de phrase LPO. Cette disposition est désormais applicable à tous les prestataires de services postaux étant donné qu'en principe tous les prestataires transportant des envois non recommandés en grande quantité rencontrent ces problèmes de preuve. Sont considérés comme envois non recommandés les envois sans justificatif de distribution.10

Art. 14 Fourniture de services postaux dans des situations extraordinaires

Pour garantir la fourniture de services postaux dans des situations extraordinaires, le Conseil fédéral peut, sur la base de l'alinéa 1, 1ère phrase, obliger tous les prestataires de services postaux à offrir les prestations qui sont considérées comme utiles ou nécessaires dans ce genre de situation. Jusqu'ici, le Conseil fédéral était seulement autorisé à soumettre La Poste Suisse à cette obligation. L'extension de l'obligation à tous les prestataires semble appropriée. D'une part, on exprime le fait qu’en situation de crise tous les acteurs du marché doivent assumer certaines obligations. D'autre part, on permet à un plus grand nombre de prestataires d’assurer une plus grande palette de prestations dans des situations extraordinaires. Les besoins en matière d'information de l'armée, du service civil mais également des services de police, des sapeurs-pompiers et des services de secours sont déterminants pour définir les prestations. En plus, les besoins de l'approvisionnement économique du pays ainsi que ceux des états-majors de direction civils peuvent aussi être déterminants.

Conformément à l'alinéa 1, 2ème phrase, le Conseil fédéral est chargé de réglementer l'indemnisation des prestations exigées. Pour ce faire, il tient compte de l'intérêt qui en résulte pour les prestataires.

L'alinéa 2 autorise le Conseil fédéral à réquisitionner le personnel nécessaire dans les situations extraordinaires. Cette mesure peut être mise en oeuvre avant que la décision sur le service ait été prise. Le projet de loi n'exige pas la présence d'une situation de guerre.

Selon l'alinéa 3, l’art. 91 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire concernant le pouvoir de disposition du général est réservé (LAAM, RS 510.10).

7.1.2.2 Exigences applicables au service universel

La deuxième section relative aux exigences applicables au service universel (art. 15 ss) entre en vigueur immédiatement. La durée de validité de la troisième section (art. 18 ss) est limitée jusqu’au 1eravril 2012. Cette section comprend les dispositions

10 Les envois avec justificatif de distribution ne sont remis qu'en échange d'une signature.