Rapport explicatif

Consultation 2007/32: Révision totale de la législation postale (loi sur la poste et loi sur l'organisation de la Poste) · 50 pages

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− prend en considération les principes en vigueur selon lesquels un réseau, permettant à 90% de la population d’accéder en 20 minutes à pied ou en transports publics au point d'accès le plus proche, peut être considéré comme suffisant (cf. commentaire de la révision 2004 de l'ordonnance sur la poste,

p. 10).

Dans ce but, il peut

− définir des distances minimales et maximales différentes selon qu'il s'agit de points d'accès situés dans des agglomérations, des régions rurales ou dans les montagnes et

− définir le nombre de points d'accès compte tenu de la taille de la commune.

On entend par point d'accès desservi tant les installations gérées par le prestataire du service universel que celles gérées en collaboration avec des tiers. Le prestataire du service universel est donc libre de choisir comment il entend remplir cette condition. Il peut à cet effet gérer ses propres installations ou travailler en collaboration avec des tiers (exploitant d'agence). Conformément à la seconde moitié de phrase de la lettre a, un point d'accès doit au moins offrir les prestations du service universel. Le prestataire peut restreindre l'offre de prestations pour certains points d'accès (par exemple renoncer à la réception d'actes judiciaires dans une commune dépourvue d'instances judiciaires) s’il fournit la preuve que cette restriction est justifiée. En cas de fermeture ou de déplacement d'un point d'accès, la commune concernée a déjà aujourd'hui la possibilité de demander une procédure au sens de l'article. 27, lettre d.

La loi du 13 décembre 2002 (LHand, RS 151.3) sur l’égalité pour les handicapés exige de diminuer voire de supprimer les difficultés qu'ont les personnes handicapées à accéder aux prestations d'intérêt public. Le champ d'application de la LHand concerne notamment les prestations des CFF et d'autres entreprises concessionnaires qui peuvent être sollicitées par tout citoyen. Le service postal universel en fait également partie. Conformément à l'alinéa 4, lettre a, le prestataire du service universel est tenu de ne discriminer personne en raison de son handicap par rapport à l'accès au réseau et aux prestations. Il est notamment tenu d'aménager les points d'accès afin que les personnes souffrant d'un handicap sensoriel ou moteur ne soient pas désavantagées. Pour ce faire, il convient de respecter les délais transitoires en vigueur selon la LHand. En vertu de la Convention postale universelle, la Suisse est tenue de transporter gratuitement les cécogrammes. Ce mandat est également confié au prestataire du service universel conformément à la lettre b. On entend par cécogrammes, tous les envois envoyés ou reçus par des aveugles ou des instituts pour aveugles pour autant qu'ils contiennent des textes écrits en braille ou des enregistrements sonores et qu'ils ne servent pas à des fins lucratives.

Art. 16 Qualité et prix

Conformément à l'alinéa 1, les prestations du service universel doivent répondre dans tout le pays à un bon niveau de qualité. Le Conseil fédéral fixe ces critères de qualité, ils se réfèrent tant à l'obligation de transport qu'à l'accès au service universel. La fixation des valeurs indicatives incombe à la PostCom. Les valeurs indicatives concernent par exemple les prescriptions relatives aux délais d'acheminement (pourcentage des lettres et de colis qui parviennent au destinataire dans les délais prescrits) et la qualité de la distribution (pourcentage des ménages desservis sans restric-