Rapport explicatif

Consultation 2007/32: Révision totale de la législation postale (loi sur la poste et loi sur l'organisation de la Poste) · 50 pages

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clients. Il s'agit notamment de leurs données de distribution, des données de rémunération ainsi que des données de trafic postal.

L'alinéa 3 précise que toute utilisation des données à d'autres fins, notamment la communication de données d'adresses à des tiers, requiert l'accord de la personne concernée. De cette manière, on évite aussi que les prestataires de services postaux vendent à des tiers les données d'adresses contre la volonté de la personne concernée. Cela permet notamment de contrôler l'utilisation des adresses à des fins publicitaires.

Les alinéas 4 et 5 se réfèrent à l'obligation d'informer et à la procédure de conciliation de l'article 29. Les prestataires sont tenus d'informer leurs clients de manière appropriée sur l'utilisation des données ainsi que sur leurs droits de consentement et de contestation. En cas d'infraction aux dispositions sur la protection des données, les clients doivent pouvoir saisir l'organe de conciliation.

Art. 11 Devoirs d’information

Une information transparente et accessible sur les prestations, l'offre et les prix est une condition essentielle pour garantir un comportement souverain de la part de la clientèle. La diversité des offres et des tarifs dans le domaine des services postaux rend plus difficile le choix souverain pour les clients et contribue à augmenter le risque d'utilisation abusive. Pour cette raison, les prestataires sont tenus d'assurer cette transparence avec les moyens appropriés et d'informer leur clientèle. Il s'agit notamment d'identifier les envois postaux de manière à ce que la clientèle puisse reconnaître à tout moment quelle entreprise a distribué l'envoi (al. 1, let. b) et d'informer la clientèle de manière adéquate de ses droits et obligations en matière de protection des données et des consommateurs (let. c).

Art. 12 Obligation d'informer

En vertu de l’alinéa 1, les personnes morales et physiques soumises à la présente loi sont tenues de fournir à l'autorité compétente les informations dont celle-ci a besoin pour assumer ses fonctions.

Les prestataires soumis à l'obligation d'annoncer ont une obligation de renseigner particulière. Dans le cadre de leurs rapports annuels, ils doivent présenter chaque année à la PostCom les documents nécessaires à l'examen des exigences prévu à l'article 6. En traitant les données, la PostCom est tenue de respecter le secret d'affaires. Par ailleurs, les prestataires fournissent les renseignements nécessaires à l'établissement des statistiques sur les services postaux. En effet, l'établissement de ces statistiques fait partie de l'observation du marché incombant à la PostCom. L'ouverture du marché postal ne vise pas à provoquer une ruée de courte durée de prestataires sur le marché postal, mais à assurer l'implantation durable de nouveaux acteurs sur le marché. Une observation continue du marché postal permet de discerner de telles évolutions et de prendre le cas échéant les mesures qui s'imposent. En plus de ces renseignements, le Conseil fédéral peut en vertu de l'article 33, alinéa 4, exiger des prestataires soumis à l'obligation de s'annoncer d'autres informations nécessaires au calcul de la redevance destinée à financer le service universel.

Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ces obligations. La définition précise de la forme et du contenu des informations incombe à l'autorité compétente.