Rapport explicatif

Consultation 2007/32: Révision totale de la législation postale (loi sur la poste et loi sur l'organisation de la Poste) · 50 pages

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en Suisse, qu'ils proviennent de l'étranger ou qu'ils soient destinés à l'étranger. En ce qui concerne le champ d'application, le prix auquel est fourni l'envoi postal et la vitesse à laquelle celui-ci est distribué ne joue en principe aucun rôle. Sont considérées comme prestations relevant des services de paiement les versements, les paiements et les virements.

Art. 4 Evaluation

Les exigences posées au service universel évoluent constamment. Il est par exemple impossible à l'heure actuelle de prévoir l'évolution de la demande de services de paiement, notamment en ce qui concerne les versements et paiements en espèces. Pour cette raison, le Conseil fédéral est chargé d'évaluer périodiquement s'il est nécessaire d'adapter le contenu du service universel comprenant des services postaux et de paiement tel qu'il est défini dans la loi et dans l'ordonnance aux évolutions de la société, de la technologie et de l'économie.

7.1.2 Services postaux

7.1.2.1 Dispositions communes

Art. 5 Obligation d'annoncer

Quiconque fournit, au sens de l'article 2, des services postaux à titre professionnel est en principe obligé de l'annoncer. L'obligation d'annoncer est conforme au but de l'ouverture contrôlée du marché. Elle garantit d'une part que tous les prestataires sont soumis aux mêmes droits et obligations dans l'exercice de leur activité et, d'autre part, elle vise à assurer que les exigences imposées aux prestataires conformément à l'article 6 puissent être mises en oeuvre de manière efficace. On renonce désormais à l'ancienne règle consistant à ne soumettre à l'obligation d'annoncer que les prestataires fournissant tous les éléments de la chaîne de valeur ou ceux qui gèrent au moins l'ensemble du processus. Il est tout à fait possible qu'une entreprise se spécialise dans le segment de la fourniture des prestations postales en amont (« consolidateurs »). Elle ne pourrait pas être prise en compte par le système actuel parce qu'elle ne fournit pas la totalité de la chaîne de valeur et que personne n'assume la gestion de ce processus. Un « consolidateur » peut toutefois représenter un acteur déterminant du marché et doit pouvoir être identifié. Avec les exceptions prévues par l'alinéa 2, le Conseil fédéral peut éviter que les petites entreprises, comme par exemple les imprimeries, qui assument certaines prestations préalables ne soient soumises à l'obligation d'annoncer. Les expéditeurs qui fournissent à leurs frais certaines prestations préalables, ne tombent pas sous le coup du champ d'application et ne sont donc pas soumis à l'obligation d'annoncer dans la mesure où ils ne fournissent pas de services postaux à un client. Le champ d'application de l'obligation d'annoncer ne peut pas être défini une fois pour toutes et doit dans chaque cas particulier être redéfini par rapport à son objectif.

L'obligation d'annoncer facilite et accélère l'entrée sur le marché. Si l'entreprise remplit son obligation d'annoncer et qu'elle joint les documents correspondants à sa demande, elle peut en principe commencer son activité. Le Conseil fédéral fixe les délais concernant l'obligation d'annoncer. L'autorisation est accordée a postériori,