Rapport explicatif

Consultation 2007/32: Révision totale de la législation postale (loi sur la poste et loi sur l'organisation de la Poste) · 50 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 34Fedlex · Rapport explicatif

tion). Le prestataire du service universel fait examiner chaque année ces conditions par un organe indépendant à l'intention de la PostCom. La PostCom peut publier ces résultats.

Les prix des prestations de service universel doivent être définis selon des principes économiques, c'est-à-dire que les prix sont en règle générale fixés de manière à couvrir les coûts. Conformément à l'article 15, alinéa 1, les prix des envois isolés des petits clients doivent être fixés selon des principes uniformes, indépendamment de la distance et de manière équitable. La limitation des prescriptions tarifaires aux envois isolés des petits clients qui ne remettent que quelques envois de correspondance ou de colis signifie que le secteur de la clientèle commerciale, notamment le transport de grands volumes d'envois ayant un contenu identique ou des contenus différents n'est pas touché par cette disposition. En cas de changements de prix, l'autorité de régulation postale contrôle, conformément à l'alinéa 2, que les prix soient fixés indépendamment de la distance. Le contrôle des prix incombe en outre au surveillant des prix et à la commission de la concurrence (Comco). Le surveillant des prix examine après annonce préalable de l'entreprise lui-même ou sur demande d'un tiers si les prix sont abusifs. C'est le cas s'ils ne résultent pas d'une concurrence efficace, c'est-à-dire si les clients n'ont pas la possibilité de recourir à d'autres offres à des prix comparables. Si aucun accord n'est trouvé entre le surveillant des prix et l'entreprise, il pourra imposer les prix. La Comco examine à nouveau si le comportement du prestataire du service universel est conforme au droit sur les cartels ou si, en raison de sa position dominante sur le marché, il exige des prix disproportionnés ou discriminatoires. Cette procédure devrait permettre de garantir le respect des principes de l'art. 92 Cst. concernant les tarifs avantageux et fixés selon les mêmes principes.

L’alinéa 3 correspond à l’actuel article 15 LPO dans la mesure où il prescrit que les prix des journaux et périodiques en abonnement doivent être acheminés à des tarifs fixés indépendamment de la distance. En ce qui concerne la distribution normale des quotidiens et hebdomadaires en abonnement de la presse régionale et locale ainsi que la presse associative, des rabais seront octroyés. Le Conseil fédéral approuve ces rabais. En compensation de ces rabais, il versera une indemnisation à hauteur de 30 millions de francs. Cet encouragement indirect de la presse a été décidé en 2007 par le Parlement et doit donc être maintenu dans sa forme actuelle. Le montant de 10 millions de francs accordé à la presse associative est limité jusqu’en 2011. Le Conseil fédéral précisera dans l’ordonnance quels journaux et périodiques bénéficieront de ces rabais. Il reprendra pour ce faire les définitions mentionnées à l’article 15, alinéas 2 et 3.

L'alinéa 4 prévoit une délégation de compétences au Conseil fédéral au cas où les instruments régulatoires de la Comco et du surveillant des prix ne prouvaient pas leur efficacité. Le Conseil fédéral peut faire usage de ce droit lorsque le financement du service universel risque par exemple d'être compromis ou s'il s'avère que les instruments existants ne permettent pas d'atteindre les objectifs fixés par la loi sur la poste. Dans ces cas, il peut par exemple introduire cette régulation sectorielle par le biais de prix fixes pour les produits du service universel ou par le biais de prix plafonds (price caps) définis pour une palette de produits donnée. La PostCom est responsable de la mise en oeuvre.