Rapport explicatif
Consultation 2007/32: Révision totale de la législation postale (loi sur la poste et loi sur l'organisation de la Poste) · 50 pages
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Art. 17 Droits et obligations inhérents au service universel
Les timbres-poste représentent une partie importante du service universel dans la mesure où ils permettent de poster facilement les lettres à tout moment et à de nombreux endroits. Pour cette raison, le prestataire du service universel a, conformément à l'alinéa 1, le droit exclusif d'émission, de reproduction, d'utilisation et d'annulation des timbres-poste sur lesquels est apposée la mention "Helvetia". Il lui incombe aussi d'émettre des timbres-poste. De cette manière, les exigences de la convention postale universelle, selon lesquelles le droit national doit définir à qui incombe la responsabilité des timbres-poste, sont remplies. Le prestataire du service universel a la possibilité d'émettre d'autres timbres-poste. Comme ce fut le cas jusque ici, le Conseil fédéral peut désigner les timbres-poste frappés d'un supplément.
En vertu de l'alinéa 2, le prestataire du service universel se voit conférer le droit de disposer gratuitement des terrains faisant partie du domaine public. Ce droit est d'abord lié au mandat d'exploiter des boîtes aux lettres publiques (art. 15, al. 3, let. b), il peut néanmoins s'appliquer à d'autres installations nécessaires pour remplir le mandat de service universel.
L'alinéa 3 reprend l'article 11, alinéa 2, lettre a, 2ème partie de la phrase de l'actuelle LPO. Afin de traiter le prestataire du service universel comme les autres prestataires en ce qui concerne l’exclusion de la responsabilité en cas de faute légère, cette réserve par rapport à l'article 100, al. 2 du droit des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) est nécessaire.
Si le prestataire du service universel est chargé de distribuer les lettres et les colis du jour au lendemain, il doit être libéré de l'interdiction de circuler le dimanche et la nuit imposée aux véhicules motorisés lourds en vertu de l'article 2, alinéa 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; 741.01). Cette exception, qui est aujourd'hui inscrite dans l'article 91, alinéa 4, lettre f de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), sera adaptée dans le cadre de la mise en oeuvre réglementaire de la législation sur la circulation routière. Le Conseil fédéral règle dans l'ordonnance, dans quelle mesure il sera possible, pour des raisons économiques et écologiques, de transporter également des envois ne relevant pas du service universel dans le cadre de ces courses.
7.1.2.3 Mandat de service universel avant la libéralisation complète du marché
Art. 18 Mandat de service universel
Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, La Poste Suisse continuera d'être chargée d'assurer le service universel conformément aux art. 15ss. Les dispositions relatives à la concession de service universel au sens des art. 21ss. s'appliquent par analogie, c'est-à-dire que la Poste assume tous les droits et obligations du futur concessionnaire du service universel. La PostCom surveille l'exécution du mandat légal avec les mêmes moyens que la concession (cf. catalogue des prestations de la PostCom à l'art. 27, al. 2, let. c). La Poste peut également faire appel à des tiers pour remplir ses obligations, ou transmettre ses dernières à des tiers. Elle assume cependant la responsabilité de ces tâches et veille à ce que les tiers respec-