Rapport explicatif
Consultation 2007/32: Révision totale de la législation postale (loi sur la poste et loi sur l'organisation de la Poste) · 50 pages
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tent les exigences légales. La base légale destinée à transmettre des tâches à des tiers doit notamment permettre la transmission de tâches à des filiales de La Poste Suisse.
Art. 19 Service réservé
Pour remplir son mandat, La Poste Suisse dispose, en vertu de l'alinéa 1, du monopole sur le transport des lettres jusqu'à 50g. Les recettes de ce monopole doivent contribuer à financer les coûts non couverts résultant de l'obligation d'assurer le service universel (cf. art. 20). Le monopole comprend outre les envois isolés du service universel jusqu'à 50g, tous les envois de correspondance en nombre de moins de 50g. Les envois en nombre représentent aujourd'hui une grande partie des envois. Si on retirait ces derniers du monopole, cela reviendrait à procéder à une libéralisation dissimulée.
Comme ce fut le cas jusqu’ici et conformément à l’alinéa 2, les services express et de messagerie seront encore exclus du monopole. Le Conseil fédéral définira dans l'ordonnance les prestations considérées comme relevant des services express et de messagerie.
Faute d’une concurrence garantissant des prix économiquement optimaux dans le secteur du monopole, le Conseil fédéral fixera, conformément à l'alinéa 3, des prix plafonds pour les envois des petits clients relevant des services réservés. Pour ce faire, il respectera les critères constitutionnels de l'adéquation du prix raisonnable et du calcul selon des principes uniformes. En outre, les prix doivent être fixés indépendamment de la distance et couvrir les coûts. Le premier critère est conforme à une exigence reconnue de la politique de service universel, le second fixe la limite de prix inférieure mais n'exclut pas la possibilité de réaliser un bénéfice équitable avec ces prix. La Poste doit conserver la possibilité de définir les prix au cas par cas en fonction des coûts pour les clients commerciaux qui ont des besoins divers en matière de services postaux et auxquels il convient de proposer des solutions appropriées. Par clients commerciaux, on entend les clients qui expédient régulièrement de grandes quantités d'envois. Il importe peu qu’il s'agisse d'envois en nombre ayant un contenu similaire ou de grandes quantités d'envois différents. Dans ce contexte, la Poste doit veiller à appliquer les mêmes principes de calcul pour des prestations équivalentes tout en traitant les clients sur un pied d'égalité sur le plan juridique. Il convient notamment de traiter équitablement les petits clients qui remettent leurs envois dans les mêmes conditions (sur la notion de petit client, cf. explications de l'art. 16).
Art. 20 Financement, comptabilité
En vertu de l'alinéa 1, le produit du monopole ne peut être utilisé que pour financer d'autres services postaux relevant du service universel mais non pour subventionner les services et notamment les prestations postales proposées en sus du service universel. L'interdiction des subventions croisées se fonde sur le principe de la liberté économique au sens de l'art. 94, al. 1 Cst. et doit empêcher une distorsion de la concurrence avec des fonds du monopole garantis par la loi. La PostCom peut, en cas de soupçon dûment fondé ou sur dénonciation, exiger du prestataire du service universel qu'il apporte la preuve d'avoir respecté l'interdiction des subventions croisées. A cet effet, il doit, conformément à l'alinéa 2, tenir une comptabilité sépa-