Rapport explicatif
Consultation 2007/32: Révision totale de la législation postale (loi sur la poste et loi sur l'organisation de la Poste) · 50 pages
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gences légales et les clauses de la concession. Il convient notamment de respecter les prescriptions de l'article 23 relatives au transfert de la concession.
Art. 22 Conditions d'octroi de la concession
Quiconque veut obtenir la concession de service universel doit, outre les exigences mentionnées à l'article 6 applicables à tous les prestataires (obligation d'annoncer), prouver qu'il dispose des capacités nécessaires au niveau organisationnel, technique et financier pour pouvoir assurer durablement le service universel. De cette manière, on diminue sensiblement le risque de voir concessionnaire du service universel se retrouver dans l'incapacité de garantir le service universel prescrit par la loi pendant la durée de la concession. Les coûts nets résultant de l'obligation de service universel doivent être attestés conformément aux principes définis par le Conseil fédéral (cf. art. 25, al. 1).
Art. 23 Transfert de la concession
Afin d'éviter que la procédure d'octroi de la concession ne soit contournée de cette manière, tout transfert de la concession nécessite l'accord préalable de la PostCom. Dans le cadre de cet accord, la commission contrôle le respect des conditions légales de la concession.
Art. 24 Modification et révocation de la concession
L'évolution technologique et économique peut justifier une modification ou, dans les cas extrêmes, une révocation de la concession. Dans le cas d'une révocation, le concessionnaire a droit à un dédommagement s'il subit des conséquences économiques importantes; il en va de même en cas de changement important. Les changements de la concession résultant d'une procédure de droit de surveillance ou de droit pénal ne sont pas concernés par cette disposition (cf. art. 28).
Art. 25 Compensation
La mise au concours de la concession vise à faire en sorte que l'opérateur chargé d'assurer le service universel soit en mesure de le faire en couvrant ses coûts, c'est-àdire en le finançant par le biais des prix, ou qu'il demande le moins de compensation. Si toutefois le concessionnaire du service universel choisi apporte d'emblée la preuve que l'obligation de garantir le service universel engendre des coûts nets et représente de ce fait une charge financière excessive, il a droit en vertu de l'alinéa 1 à une compensation adéquate prélevée sur le fonds alimenté par les redevances prévues à l'art. 36. Le Conseil fédéral règle dans l'ordonnance les principes en vertu desquels la couverture des coûts nets résultant de l'obligation de service universel peut être revendiquée. Il tient compte pour ce faire des dispositions correspondantes du droit européen. Les coûts nets engendrés par l'obligation de garantir le service universel résultent de la différence entre le résultat réalisé avec cette obligation et celui réalisé sans cette obligation. L'alinéa 1 s'applique également lorsque la concession a été octroyée directement à un prestataire: le concessionnaire a droit à la compensation des coûts nets définis lors de l'octroi de la concession.