Rapport explicatif

Consultation 2007/32: Révision totale de la législation postale (loi sur la poste et loi sur l'organisation de la Poste) · 50 pages

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vertu des dispositions légales et exerce la surveillance avec les moyens prévus par le droit de la surveillance et précisés à l'article 28.

La mission de l'autorité de régulation consiste en priorité à réguler et à surveiller le marché postal. Ses attributions se limitent toutefois aux questions qui sont liées à l'application de la législation postale. Les questions relevant du droit général de la concurrence, notamment les cas de comportement inadmissible des entreprises occupant une position dominante sur le marché, relèvent de la Commission fédérale de la concurrence et du surveillant des prix.

Les principales tâches de la Commission de la poste sont énumérées à l'alinéa 2, la liste n'est pas exhaustive.

Le thème important mentionné à la lettre a est la surveillance des prestataires soumis à l'obligation d'annoncer par l'autorité de régulation. D'une part, elle examine chaque année les prestataires annoncés dans le cadre d'un hearing, d'autre part, elle peut en cas de soupçon ouvrir et mener des enquêtes. Dans le cadre de la surveillance du marché, elle est notamment chargée de faire respecter les conditions de travail usuelles dans la branche. Dans ce contexte également, elle dispose des mesures du droit de la surveillance pour mettre en oeuvre les dispositions légales (cf. art. 28).

Les lettres b à e mentionnent les tâches de l'autorité de régulation dans le domaine de la garantie du service universel. La mise au concours et l'octroi de la concession incombent à la PostCom. Seule la PostCom a la compétence de décider s'il convient de renoncer à procéder à une mise au concours. Si une concession a été octroyée, l'autorité de régulation contrôle périodiquement, conformément à la lettre c, et au moins une fois par an là où cela est nécessaire, le compte rendu du concessionnaire et celui de La Poste Suisse pendant la durée du monopole à 50g. Le concessionnaire, à savoir La Poste Suisse, doit fournir à cet effet les informations nécessaires (cf. art. 16, al. 1). En outre, il surveille la fixation des prix du service universel indépendamment de la distance ainsi que le respect de la limite supérieure des prix dans le secteur du monopole. Si elle constate que les dispositions légales ou la concession n'ont pas été respectées, elle ordonne les mesures correspondantes. Conformément à la lettre d, elle est également responsable du déroulement de la procédure en cas de fermeture ou de déplacement d'un point d'accès desservi. Si un point d'accès desservi existant est fermé ou déplacé contre la volonté de la commune concernée, il existe déjà aujourd'hui la possibilité de faire examiner la décision de la Poste par une commission indépendante. A l'avenir, cette procédure se déroulera devant la Post-Com. Elle évalue si les prescriptions légales régissant l'accès sont respectées. La commission fait une recommandation non contraignante à l'intention du concessionnaire du service universel. Comme jusqu'ici, seules les communes concernées et non les citoyens auront le droit de saisir la commission. Le concessionnaire du service universel statue définitivement en tenant compte de la recommandation. En outre, conformément à la lettre e, la Commission de la Poste est compétente pour la perception et l'utilisation des redevances destinées à financer le service universel. Elle fixe les montants pour les différents prestataires conformément aux principes définis par le Conseil fédéral dans l'ordonnance.

En vertu de la lettre f, la Commission de la Poste fixe les prix de l'accès aux prestations définies aux articles 7 et 8 de la présente loi, lorsque les partenaires ne parviennent pas à un accord. Pour ce faire, elle se fonde sur les principes prévus par la loi et par l'ordonnance.