Rapport explicatif
Consultation 2007/32: Révision totale de la législation postale (loi sur la poste et loi sur l'organisation de la Poste) · 50 pages
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principe de proportionnalité, cette mesure ne doit être prise que si l'entreprise ayant fait l'objet de premières mesures se montre peu coopérante ou si les manquements de l'entreprise sont susceptibles de porter préjudice à des clients.
Les lettes c et d prévoient des sanctions administratives à l'égard des entreprises fautives. Il peut s'agir d'obligations supplémentaires, telles que la fourniture temporaire d'informations complémentaires, la restriction des activités pouvant aller jusqu'à la radiation du registre. Les sanctions prévues à la lettre c concernent le concessionnaire du service universel, celles prévues à la lettre d concernent les entreprises tenues de s'annoncer. Il est ainsi possible de restreindre, voire à la rigueur d'interdire complètement l'activité de la personne morale ou physique responsable de l'infraction.
Enfin, la lettre e permet d'obliger la personne morale ou physique responsable à céder à la Confédération l'avantage financier qu'elle a acquis en commettant l'infraction. Cette disposition vise à empêcher que les opérateurs puissent tirer un avantage financier d'actes illicites. Elle se distingue de l'amende prévue à l'article 37.
L'enquête ainsi que l'évaluation des infractions sont en principe du ressort de la PostCom, responsable de l'exécution de la loi. Ses décisions peuvent être attaquées avec les moyens de droit prévus par le droit administratif fédéral.
Contrairement à la LTC, la loi sur la poste ne prévoit pas de sanctions administratives spéciales parce que de telles dispositions, qui permettent d'infliger de lourdes peines aux entreprises, s'inspirent de la législation sur les cartels. Etant donné que les tâches de régulation dans le secteur postal se limitent aux questions ne concernant pas la position dominante sur le marché d'un opérateur, il ne semble pas nécessaire que la loi spéciale prévoie une sanction administrative pour les infractions que la PostCom doit évaluer.
Art. 29 Assistance administrative
Les alinéas 1 et 2 décrivent les conditions dans lesquelles la PostCom et les autres autorités chargées de l'exécution de la loi sont autorisées à transmettre des données à d'autres autorités suisses ou étrangères.
L'alinéa 3 stipule que les services de la Confédération et des cantons sont tenus de participer dans les limites de la loi aux investigations de la PostCom.
Art. 30 Secret d'affaires
En vertu de l’alinéa 1, la PostCom n'a pas le droit de divulguer des informations internes à l'entreprise ou des données tombant sous le coup du secret d'affaires. Toute infraction à cette disposition sera punie conformément à l'article 162 CP.
Art. 31 Traitement de données personnelles
La présente disposition sert de base légale pour le traitement par la PostCom et par l’organe de conciliation de données concernant les procédures administratives et pénales. Il s'agit notamment des données sensibles au sens de l'article 3, lettre c LPD, qui ne peuvent être traitées, selon l'article 17, alinéa 2 LPD, que si une loi au sens formel l'exige.