Rapport sur les résultats
Consultation 2007/47: Modification de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) · 176 pages
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Révision de l’OEIE et de l’ODO – Rapport sur les résultats de l’audition Projet du 25 août 2008
3 Commentaires détaillés de l’ODO par article
3.1 Art. 2, al. 2 (Vérification par le Département)
Ensemble des Tous les participants à l’audition ont expressément approuvé, ou du moins n’ont participants pas critiqué, cette disposition. Seules la SSE et l’USAM, chez les associations
économique, et le Centre patronal, chez les participants non consultés,
considèrent que les organisations ne doivent pas être contrôlées par le DETEC, mais par le DFJP. Ils estiment par ailleurs que le département compétent doit vérifier chaque année si les organisations satisfont encore aux conditions du droit de recours.
3.2 Art. 3, al. 3 (Contenu de la demande de bénéficier du droit de recours)
Ensemble des Presque tous les participants à l’audition accueillent favorablement cette
participants disposition. VD considère que l’obligation d’accompagner la demande des rapports
annuels des dix dernières années est trop rigoureuse. Certaines organisations de protection de l’environnement requièrent la suppression de cette disposition
(Rheinaubund, Bird life, Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage, WWF). Elles s’opposent à l’obligation de transmettre la liste des
membres, telle que la mentionne le rapport explicatif. Le Rheinaubund estime par ailleurs qu’une telle réglementation est superflue et bureaucratique.
3.3 Art. 3, al. 4 (Notion d’activité économique)
Ensemble des Là aussi, la quasi-totalité des participants à l’audition approuvent expressément ou participants implicitement cette disposition. Parmi les cantons, seul ZG estime qu’elle doit être
plus explicite. Selon lui, la formulation choisie n’apporte aucune clarification
supplémentaire. Certaines organisations de protection de l’environnement
habilitées à recourir (equiterre, Rheinaubund, ATE) et l’association professionnelle Pro Vélo Suisse rejettent cet article. Elles allèguent qu’il n’existe aucune nécessité de légiférer au niveau de l’ordonnance. Selon elles, cela impliquerait un
élargissement inadmissible de la réglementation de la LPE et de la LPN. Elles estiment que cette disposition soulève des questions auxquelles elle ne répond pas. Le rapport entre l’activité économique et les autres activités d’une
organisation poursuivant un but non lucratif, notamment, ne devrait pas faire l’objet d’une telle réglementation. Selon elles, aussi longtemps qu’est respecté le principe selon lequel les revenus économiques sont consacrés au but non lucratif, l’étendue de l’activité économique n’est pas pertinente. La Société suisse de spéléologie souligne qu’il convient de ne pas faire obstacle à une collecte de fonds innovante qui ne serait pas étroitement liée à l’activité de l’organisation. Parmi les participants non consultés, l’ATE des deux demi-cantons de Bâle est d’avis que le CC donne une définition suffisante de l’activité économique autorisée.
3.4 Art. 4, al. 1 (Obligation de tenir et de publier des statistiques)
Ensemble des La quasi-totalité des participants à l’audition approuvent expressément ou
participants implicitement cette disposition. Seules certaines organisations de protection de
l’environnement formulent des propositions concrètes de modifications. Le WWF et la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage estiment que