Rapport explicatif

Consultation 2007/6: Traitement fiscal des frais de remise en état d'un immeuble (Ivpa 04.457) · 12 pages

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cette révision législative ne pourrait pas être atteint. De plus, une pratique plus restrictive ne toucherait pas seulement les personnes qui acquièrent un immeuble négligé mais tous les propriétaires d’immeubles.

7. Enfin, en ce qui concerne les fiscalités cantonales, la proposition de la majorité va à l’encontre du mandat constitutionnel visant à harmoniser formellement l’imposition aux niveaux fédéral, cantonal et communal (art. 129 al. 1 et 2 Cst.), et ce à double titre. En effet, en laissant aux cantons la liberté de choisir s’ils veulent ou non appliquer la pratique Dumont, l’avant-projet de la majorité permettra des disparités, d’une part, entre impositions fédérale et cantonale et, d’autre part, entre législations fiscales cantonales elles-mêmes. Dans une prise de position du 14 mars 2006 sollicitée par l’Administration fédérale des contributions, la Conférence des directeurs cantonaux des finances (CDF) a elle aussi souligné qu’en raison du mandat constitutionnel, il fallait éviter des disparités entre Confédération et cantons et entre cantons eux- mêmes. La CDF a en outre relevé que la pratique Dumont favorise l’égalité de traitement des contribuables et qu’à ce titre également, on ne saurait l’abolir.

3 Commentaire article par article

LIFD

Abroger la pratique Dumont au niveau fédéral revient à considérer que tous les coûts engagés pour remettre un immeuble en état sont déductibles en tant que frais d’entretien. L’abrogation de la pratique Dumont vaut également pour les immeubles nouvellement acquis (i.e. acquis dans les cinq dernières années). Ainsi, c’est le point de vue technique objectif qui prévaut, et non plus le point de vue économique (cf. ch. 2.1.3 ci-dessus).

D’un point de vue de technique législative, l’abrogation de la pratique Dumont se fera comme suit: La disposition de l’art. 32, al. 2, LIFD sera complétée. Elle intégrera les frais de remise en état des immeubles nouvellement acquis comme frais déductibles. Le terme de «remise en état» indique clairement qu’à l’avenir, seuls les frais relevant d’une rénovation d’un immeuble sont déductibles. Les frais qui permettraient à la valeur de l’immeuble de connaître une plus-value continueront d’être considérés comme des frais d’investissement et ne seront donc pas déductibles.

Dès l’entrée en vigueur du nouvel art. 32, al. 2, LIFD, l’art. 1, al. 1 de l’ordonnance du Conseil fédéral édictée le 24 août 1992 sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés dans le cadre de l’impôt fédéral direct devra être adaptée.

LHID

Selon l’avant-projet de la majorité, les cantons doivent pouvoir supprimer, s’ils le souhaitent, la pratique Dumont dans le cadre de l’imposition cantonale du revenu. Le complément apporté à l’art. 9, al. 3, LHID donnera aux cantons la possibilité d’appliquer des déductions pour les frais de remise en état d’un immeuble nouvellement acquis. Il est bien entendu que les frais d’entretien des immeubles faisant partie de la fortune privée restent déductibles en vertu de l’art. 9, al. 1, LHID.