Rapport explicatif
Consultation 2007/6: Traitement fiscal des frais de remise en état d'un immeuble (Ivpa 04.457) · 12 pages
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doivent être déductibles sans délai suite à l’acquisition de l’immeuble, que l’entretien de ce dernier ait été négligé ou non. Pour les impôts cantonaux, la proposition de la majorité est de laisser les cantons libres d’abolir ou non la pratique Dumont.
Selon la majorité, la pratique Dumont doit être abolie, du moins au niveau de l’impôt fédéral direct, pour les raisons suivantes.
1. La pratique Dumont a toujours suscité de l’incompréhension chez les contribuables et ceci à juste raison. Il est en effet difficile de comprendre pourquoi ce que l’ancien propriétaire peut faire, à savoir déduire sans restrictions les frais d’entretien de son immeuble, un nouveau propriétaire ne peut le faire dans la même mesure durant les cinq années suivant l’acquisition du logement. Lorsque, par exemple faute d’argent, un bien immobilier n’a pas été entretenu par l’ancien propriétaire et qu’il nécessite de ce fait des travaux importants de remise en état, la pratique Dumont empêche pendant cinq ans le nouveau propriétaire de procéder à ces travaux ou du moins de le faire avec le même traitement fiscal que celui dont peut bénéficier un ancien propriétaire. Cette inégalité de traitement ne peut se justifier et doit être supprimée.
2. La pratique Dumont constitue un obstacle important pour celui qui souhaite acquérir des logements anciens nécessitant des travaux de rénovation. Son abolition doit donc être comprise comme une mesure de promotion d’accession à la propriété. Bénéficiant exclusivement aux nouveaux propriétaires, la suppression de la pratique constituera une mesure concrétisant le mandat constitutionnel (art 108, al. 1 Cst.), lequel demande au législateur de favoriser l’accession à la propriété.
3. L’abolition de la pratique Dumont contribuera par ailleurs à l’existence d’un parc immobilier bien entretenu. L’incitation fiscale à repousser l’exécution des travaux de rénovation n’existera en effet plus. Ce ne peut pas être dans l’intérêt de la Confédération et des cantons que des immeubles devant être assainis ne le soient pas aussi vite que possible pour des seules raisons fiscales. La suppression de la pratique Dumont aura également un effet bénéfique sur l’économie du bâtiment puisqu’elle dopera les commandes faites à ce secteur.
4. L’abolition de la pratique Dumont constituera une simplification administrative importante. En effet, l’administration et le contribuable n’auront plus à examiner la question difficile de savoir si tels ou tels travaux d’entretien constituent des travaux d’entretien périodiques ou des travaux de rattrapage d’un entretien négligé par l’ancien propriétaire. Seule la question de savoir si les travaux préservent la valeur de l’immeuble ou l’augmentent occupera encore l’administration et les administrés.
5. Ceux qui s’opposent à l’abolition de la pratique Dumont le font en arguant que la suppression consacrerait une inégalité de traitement entre deux catégories de nouveaux propriétaires, à savoir entre, d’une part, l’acquéreur d’un immeuble nouveau ou bien entretenu, et, d’autre part, l’acquéreur d’un immeuble dont l’entretien a été négligé. La majorité est de l’avis que la force de cet argument doit être fortement relativisée.
a. Selon la majorité, il convient tout d’abord de relever que l’acquéreur d’un bien mal entretenu prend, à la différence de l’autre type d’acquéreur, un risque