Rapport explicatif
Consultation 2007/6: Traitement fiscal des frais de remise en état d'un immeuble (Ivpa 04.457) · 12 pages
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Lors de sa séance du 28 novembre 2006, la commission a examiné le texte de loi que lui avait préparé l’administration. Par 13 voix contre 12, elle a approuvé le texte proposé. Lors de sa séance du 20 février 2007, la commission a approuvé le présent rapport et a décidé de mener une procédure de consultation.
2 Grandes lignes de l’avant-projet
2.1 Droit en vigueur
2.1.1 Dispositions légales
D’après la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD), les frais d’entretien des immeubles privés sont déductibles (art. 32, al. 2, LIFD). Par contre, les frais d’acquisition, de production ou d’amélioration d’éléments de fortune ne sont pas déductibles selon l’art. 34, let. d, LIFD. La pratique Dumont, qui avait été fixée par le Tribunal fédéral alors que l’arrêté fédéral concernant l’impôt fédéral direct (AIFD ; RO 56 2021) était appliqué, n’a quant à elle pas été modifiée par l’entrée en vigueur de la LIFD.
De son côté, la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) prévoit la déduction des dépenses nécessaires à l’acquisition du revenu de l’ensemble des revenus imposables (art. 9, al. 1). L’al. 3 prescrit que les cantons peuvent prévoir des déductions pour la protection de l’environnement, les mesures d’économie d’énergie et la restauration des monuments historiques en ce qui concerne les immeubles privés. Enfin, l’al. 4 précise qu’aucune autre déduction n’est admise. Le Tribunal fédéral en a conclu, dans son arrêt du 2 février 2005, que la notion de frais d’entretien était la même en droit cantonal et en droit fédéral et que les cantons n’avaient aucune marge de manœuvre en la matière (ATF 2a.480/2004, cons. 3.3).
2.1.2 Ordonnance du Conseil fédéral
D’après l’art. 1, al. 1 de l’ordonnance édictée par le Conseil fédéral le 24 août 1992 sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés dans le cadre de l’impôt fédéral direct, les frais que le contribuable doit engager au cours des cinq premières années pour remettre en état une propriété nouvellement acquise qui avait été mal entretenue jusque-là par le propriétaire précédent ne sont pas déductibles dans le cadre de la pratique Dumont.
2.1.3 Jurisprudence du Tribunal fédéral
Dans l’arrêt Dumont du 15 juin 1973 (ATF 99 Ib 362 s.), le Tribunal fédéral a opéré un revirement de jurisprudence concernant la déduction des frais d’entretien. Jusqu’alors, il avait toujours admis la déduction d’entretien lorsqu’il s’agissait d’entretien au sens technique du terme; dans cet arrêt, il a abandonné ce point de vue technique pour adopter un point de vue économique, affirmant que seul ce point de vue permet d’imposer correctement le contribuable d’après sa capacité contributive. Dans cette optique, les frais d’entretien qui sont engagés peu après l’acquisition de l’immeuble sont qualifiés de dépenses liées à l’acquisition et qui augmentent la