Rapport explicatif
Consultation 2007/6: Traitement fiscal des frais de remise en état d'un immeuble (Ivpa 04.457) · 12 pages
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financier, puisqu’il ignore, au moment de l’acquisition de l’immeuble, l’ampleur des travaux de rénovation qu’il devra assumer; l’avantage fiscal constitué par la déduction des frais d’entretien peut par conséquent être considéré comme la juste reconnaissance de cette prise de risque.
b. En second lieu, en cas de suppression par les cantons de la pratique Dumont, l’inégalité de traitement entre les deux types d’acquéreur est fortement relativisée si on considère également le traitement fiscal réservé à chacun dans le cadre de l’impôt sur le gain immobilier. En effet, si, en cas d’abolition de la pratique Dumont, l’acquéreur pourra déduire totalement les frais de remise en état d’un bien immobilier négligé par son ancien propriétaire, ceux-ci seront considérés, pour ce qui concerne l’impôt sur le gain immobilier, également comme maintenant la valeur de l’immeuble. Ils n’augmenteront alors pas la valeur des frais d’acquisition, ce qui impliquera un impôt sur le gain immobilier plus élevé.
c. Enfin et surtout, l’argument de la soi-disante anti constitutionnalité de l’abolition de la pratique Dumont fait totalement fi que celle-ci s’inscrit parfaitement dans le mandat constitutionnel donné au législateur à l’article 108 al. 1 Cst.. Si, comme cela semble le cas en l’occurrence, la Constitution contient des objectifs ou principes qui entrent en conflit, il revient alors au pouvoir législatif de déterminer quel principe doit prévaloir.
La majorité reconnaît volontiers que sa proposition s’éloigne de ce que proposait l’initiant, ce dernier souhaitant uniquement limiter la pratique Dumont et non l’abolir. Une commission est toutefois libre, lors de l’élaboration d’un projet de loi, de s’écarter de la proposition contenue dans une initiative parlementaire si d’autres modalités lui paraissent plus à même de réaliser l’objectif visé. En l’occurrence, la voie esquissée par l’initiant n’est, aux yeux de la majorité, pas satisfaisante. La proposition notamment de limiter la déduction des frais d’entretien à ceux ne dépassant pas 20% du prix d’acquisition pénaliserait les acquéreurs de maisons anciennes dont les frais de rénovation dépassent très largement ce plafond. La question du délai durant lequel la pratique Dumont s’applique est aussi une question difficile à trancher, tout délai comportant de l’arbitraire. Les difficultés que rencontre une version même allégée de la pratique Dumont plaident, aux yeux de la majorité, en faveur de sa suppression pure et simple.
En ce qui concerne les impôts cantonaux, la majorité renonce à imposer aux cantons l’abolition de la pratique Dumont. Les cantons ont développé des pratiques très différentes en la matière, qui vont de la non-application jusqu’à l’application stricte de la jurisprudence du Tribunal fédéral en passant par des versions allégées de la pratique Dumont. Existant déjà sous le droit en vigueur, cette diversité n’est pas en soi mauvaise puisqu’elle stimule une certaine concurrence fiscale. La majorité est de l’avis que ce serait en réalité aller trop loin dans la limitation de la souveraineté cantonale et dans l’harmonisation fiscale que d’imposer aux cantons l’abolition de la pratique Dumont. En permettant aux cantons d’abroger la pratique Dumont, la majorité espère toutefois qu’à terme, tous les cantons supprimeront de leur propre initiative cette pratique.