Rapport explicatif

Consultation 2007/6: Traitement fiscal des frais de remise en état d'un immeuble (Ivpa 04.457) · 12 pages

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2.2.2 Proposition de la minorité

La minorité propose de ne pas entrer en matière sur l’avant-projet de loi et donc de s’en tenir au droit en vigueur, ce pour les raisons suivantes.

1. Si la pratique Dumont posait originellement certains problèmes, l’évolution de la jurisprudence du Tribunal fédéral ces dernières années a limité sa portée aux seuls immeubles dont l’entretien a été négligé par l’ancien propriétaire. Or, seule une petite partie des immeubles qui changent de propriétaires sont dans cette situation et tombent donc sous la pratique Dumont.

2. Ceci étant, la minorité s’oppose à la suppression de la pratique Dumont avant tout pour des raisons d’ordre constitutionnel. La minorité rappelle en effet que la pratique Dumont a été instaurée par le Tribunal fédéral afin de garantir le respect de l’égalité de traitement entre l’acquéreur d’un immeuble nouveau ou en bon état et l’acquéreur d’un immeuble dont l’entretien a été négligé. Sans pratique Dumont, ce dernier, qui paie moins cher l’acquisition de son bien, peut en outre déduire ses frais de rénovation alors que l’acquéreur d’un bien nouveau ou en bon état ne peut faire valoir aucune déduction. La suppression de la pratique Dumont conduit donc à violer les principes constitutionnels de l’égalité de traitement et de l’imposition selon la capacité économique.

3. La minorité conteste par ailleurs que l’abolition de la pratique Dumont aura des effets positifs pour le secteur de la construction. L’abrogation de la pratique Dumont incitera certes les nouveaux propriétaires d’immeubles à avancer la date des travaux de rénovation prévus sur leur immeuble et en ce sens, le secteur de la construction sera momentanément stimulé. Toutefois, actuellement, avec la pratique Dumont, la stimulation du secteur de la construction a également lieu, une fois que le délai des cinq ans est échu et que les frais de rénovation peuvent être déduits. L’abrogation de la pratique Dumont ne pourra donc avoir tout au plus qu’un effet momentané – ne durant que les premières années suivant l’entrée en vigueur de la révision législative - sur l’économie de la construction.

4. La minorité craint en revanche que l’abrogation de la pratique Dumont ne rende plus attractif pour les investisseurs l’acquisition d’immeubles anciens et ne pousse à la hausse le prix de ces derniers. Cet effet pourrait être tel que le coût total d’un immeuble rénové soit finalement supérieur à celui d’un immeuble neuf, ce qui irait donc à l’encontre des buts visés par la majorité en matière d’accession à la propriété.

5. Eu égard à l’art. 108 Cst., la minorité considère extrêmement choquant que la majorité propose d’adopter un texte destiné à baisser la charge fiscale des propriétaires alors même que dans le cadre du programme d’allègement 2003, ont été gelées les bases légales de la nouvelle loi fédérale sur le logement (LOG) qui concernent l’octroi de prêts sans intérêts ou à taux préférentiels en faveur de la construction de logements destinés à accueillir des familles, des indigents et des personnes âgées ou handicapées.

6. La minorité relève en outre que les pratiques cantonales actuelles en matière de distinction des frais d’entretien préservant la valeur des immeubles de ceux entraînant une augmentation de la valeur sont généralement très larges et généreuses. En cas de disparition de la pratique Dumont, les cantons pourraient avoir tendance à adopter une pratique plus stricte, au point où le but visé par