Rapport explicatif
Consultation 2007/6: Traitement fiscal des frais de remise en état d'un immeuble (Ivpa 04.457) · 12 pages
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Les cantons bénéficiant de toute liberté concernant l’abrogation ou non de la pratique Dumont, il est inutile d’ajouter une disposition transitoire prévoyant un délai d’adaptation.
4 Conséquences financières et effets sur l’état du personnel
4.1 Conséquences financières
En cas de suppression de la pratique Dumont, il convient de distinguer les deux cas suivants :
a) contribuables qui, sous l’ancien droit, auraient attendu cinq ans avant de réaliser les travaux de rénovation et qui, du fait de la modification légale, y procéderont immédiatement après l’achat.
b) Contribuables qui, indépendamment de la déductibilité ou non des frais de remise en état, rénovent de toute façon leur propriété immédiatement après l’achat.
En ce qui concerne la catégorie de contribuable subsumée sous a), il n’y a pas, à moyen terme, de pertes financière pour le fisc. En effet, suite à l’abolition de la pratique Dumont, ces contribuables feront uniquement valoir plus tôt les déductions des frais de rénovation (à savoir peu après l’achat du bien et non après l’expiration du délai de cinq ans).
En ce qui concerne les contribuables qui relèvent de la catégorie b), ces derniers ne peuvent, sous la pratique Dumont, déduire les frais de remise en état qu’ils ont assumés. Avec l’abolition de la pratique Dumont, les déductions que pourront faire valoir ces contribuables engendreront donc des pertes fiscales. Au niveau des impôts cantonaux, ces pertes fiscales seront toutefois compensées par des recettes supplémentaires au niveau de l’impôt sur le gain immobilier. Les frais déduits comme coûts d’entretien ne pourront en effet plus alors être considérés comme augmentant les frais d’acquisition au niveau de l’impôt sur le gain immobilier. En outre, il est possible que certains contribuables procèdent à des rénovations plus généreuses en raison de la modification législative. La stimulation de l’activité de construction qui en résultera générera évidemment de la substance fiscale.
Une estimation des conséquences financières de la modification législative ne peut toutefois pas être déduite des réflexions qui précèdent. Les dossiers fiscaux des personnes physiques se trouvant dans les cantons, l’AFC ne dispose en effet pas des données statistiques nécessaires pour déterminer quelles seront les retombées financières de l’abrogation de la pratique Dumont dans le cadre de l’impôt fédéral direct. Pour les cantons également, il devrait être difficile de déterminer la diminution de recettes engendrée par le changement de réglementation. Les déclarations d’impôt ne contenant que les déductions demandées par les contribuables, les autorités fiscales ne connaissent donc pas le montant des frais qui n’ont pas été déclarés du fait de l’application de la pratique Dumont. En outre, il est fréquent que les contribuables demandent les déductions forfaitaires au cours du