Rapport sur les résultats

Consultation 2007/74: Via sicura; Programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière · 107 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 82Fedlex · Rapport sur les résultats

Approbation : AG, BE, BL, BS, FR, GE, GR, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TI, VD, VS, ZG, PEV, Les Verts, PS,

USS, usam, Automobile Club, UPSA, App.Ger. BS, MfE, ATVSL, auto-suisse, bpa, SPAA, CSA, Centre Patronal, COCRBT, Dachorgan, eco swiss, FMH, FMS, PSL, Fräschels, FRE, Mobilité piétonne, SIMB, Kibü BS, CCPCS, CAPS, motosuisse, Netzwerk K&V, BNA&FNG, SPS, PRO VELO Emmental, PRO VELO Suisse, PRO VELO Thoune, ReKo TG, RFBS, RoadCross, Routiers, SAA, ASVE, SCRN VS, SVS, ASA, TCS, actif-trafic, ATE, vélosuisse, VfmF, SPC, CSR, 33 privés.

Remarques, critiques, propositions

- Réduit la charge de l’administration et des tribunaux (PS, motosuisse).

- On peut exiger du conducteur qu’il devienne actif de son propre mouvement dans le cas d’une procédure

d’amende d’ordre. Mais cette mesure n’a guère d’effet sur la sécurité routière (TCS).

- Cette disposition est certes souhaitable pour des raisons d’économies de procédure ; cependant, l’allégement

de la charge des tribunaux va de pair avec un accroissement de la charge des autorités administrative (BS).

- La charge administrative peut être fortement réduite (GR).

- Il faut supprimer la confirmation écrite de la reconnaissance visée à l’art. 5, al. 3 LAO. L’absence de réaction

de l’intéressé suffit à constituer la reconnaissance (VD, COCRBT).

- Il faudrait aussi introduire un délai de dix jours à l’art. 6, al. 3 (COCRBT).

- On peut douter que la jurisprudence citée de la Cour européenne des droits de l’homme constitue une base

suffisante. Dans les jugements mentionnés, les conducteurs n’ont pas été condamnés en raison de violations de la législation routière, mais parce que l’obligation légale d’indiquer aux autorités l’identité de la personne qui conduisait le véhicule a été enfreinte (TCS).

- Il y a lieu de se demander ce qu’il adviendra de titres de créance établis à l’encontre d’étrangers. Jusqu’à

présent, ceux-ci pouvaient être inscrits dans le RIPOL (BS).

- Il devrait être exclu de faire opposition en matière d’amende d’ordre ou des dispositions privilégiant les créan-

ces correspondantes devraient être prévues dans la LP (CSR).

Refus : AI, AR, GL, JU, LU, OW, TG, UR, ZH, PLR, ASTAG, Car Tourisme Suisse, FER, CIET, Kapo AI, CDPVS, La Poste, SVI, FSFP, 2 privés.

Remarques, critiques, propositions

- Une procédure d’infraction ordinaire doit être conduite, sans que le détenteur ne puisse objecter qu’il n’était

pas lui-même au volant (CDPVS).

- L’exécution doit être réservée à une autorité pénale compétente en matière de contravention et dotée decom-

pétences judiciaires. Seule une telle autorité dispose de l’ensemble des instruments d’exécution de droit pénal. Si cette condition n’est pas remplie, la possibilité disparaît d’acquitter l’amende par du travail d’utilité publique. C’est aussi la condition pour qu’une personne (notamment les conducteurs étrangers) soit inscrite dans le RIPOL en vue de déterminer son lieu de séjour, ce qui est la seule manière de garantir la procédure de révision (CDPVS).

- Les limites entre le mandat pénal de l’État et les intérêts fiscaux sont diluées. Un renversement aussi fonda-

mental du fardeau de la preuve dans une procédure pénale entraîne des inconséquences juridiques qui échappent au contrôle. Cette remarque prend toute son importance sous l’angle de la divergence manifeste par rapport au code de procédure pénale (CCCS).

- L’abandon de l’examen judiciaire en cas de non paiement d’une amende diminue la signification de la procé-

dure d’amende d’ordre (LU).

- Le travail de la police n’en devient pas plus aisé, mais plutôt plus ardu (AR, LU, CCCS).

- Exigerait une vaste restructuration des processus largement automatisés entre la police, les autorités de

poursuite pénale et des offices cantonaux de poursuite, qui entraînerait des transferts de personnel (AR).

- Toute opposition écrite devrait être transmise à l’autorité d’instruction. Cette disposition ne répond pas au

besoin d’information de la personne amendée et accroît sans nécessité la charge des autorités d’instruction (CDPVS).

- Les infractions sanctionnées par des amendes d’ordre non contestées devraient recevoir le statut d’un titre de

mainlevée définitive. En outre, il faudrait prévoir la possibilité de convertir simplement l’amende en peine privative de liberté de substitution, afin d’éviter de coûteuses procédure d’exequatur à l’étranger (SH).