Rapport ADR
Consultation 2007/77: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses · 7 pages
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Commentaires de l’ADR 09 Annexe 2
Classification
Il y a lieu de relever les points suivants.
● La notion de « composition éclair », au tableau 2.2.1.1.7.5 (classification des artificies de
divertissement) reçoit une nouvelle définition (cf. NOTA 2).
● 2.1.3.5.5 précise et complète l’actuel 2.1.3.5.2 concernant l’attribution des déchets dont la composition
n’est pas précisément connue.
● Les conditions selon lesquelles les prescriptions ADR ne s’appliquent pas à la classe 3 sont
complétées en vertu de 2.2.3.1.5 par l’élément « non dangereux pour l’environnement ». Les colorants et les laques sont particulièrement concernés.
● Toutes les matières des classes 1 à 9 qui répondent aux critères du nouvel 2.2.9.1.10 sont désormais
réputées dangereuses pour l’environnement en plus des dangers qu’elles représentent au titre des classes 1 à 9 (cf. à cet égard 2.1.3.8).
● 2.2.43.2 ne mentionnera plus les nos ONU 3132 et 3135, de sorte qu’il est désormais permis de
transporter ces matières.
● La liste 2.2.52.4 des peroxydes organiques en emballage déjà classés s’allonge de 13 nouvelles
rubriques. Dans deux cas, le numéro ONU de la rubrique générique est modifié : le TRIMÉTHYL-3,5,5 PEROXYHEXANOATE DE tert-AMYLE passe du n° ONU 3101 à 3105 et le PEROXYDICARBONATE D'ÉTHYL-2 HEXYLE (conc. ≤ 62% comme dispersion stable dans l'eau) passe du n° ONU 3117 à 3119.
Liste des marchandises dangereuses
Le tableau A du chapitre 3.2 est complété et modifié en divers points. Il y a lieu de mentionner en particulier ce qui suit.
● A l’exception du n° ONU 3375 (NITRATE D’AMMONIUM EN ÉMULSION, SUSPENSION ou GEL),
pour toutes les rubriques la disposition spéciale « TP9 » est supprimée dans la colonne 11 du tableau A. De ce fait, l’autorisation des autorités compétentes ne sera plus requise à l’avenir pour le transport en citernes mobiles de 141 matières.
● Divers chlorosilanes à la colonne 4 du tableau A subissent un changement de classification et passent
du groupe d’emballage I au groupe d’emballage II. Citons comme exemples : le n° ONU 1250 (MÉTHYLTRICHLOROSILANE) et le n° ONU 1305 (VINYLTRICHLOROSILANE).
● A l’exception du n° ONU 3048 (PESTICIDE AU PHOSPHURE D'ALUMINIUM), tous les pesticides
auxquels s’applique aujourd’hui la disposition spéciale « 61 » de la colonne 6 sont désormais soumis en plus à la disposition spéciale « 274 ».
● La colonne 7 du tableau A reçoit un nouveau titre et est désormais subdivisée en « 7a » et « 7b ». En
référence au chapitre 3.4 (Marchandises dangereuses emballées en quantités limitées), les codes LQ0 à 24 apparaissent dans la colonne 7a, tandis que les codes E0 à E5 sont portés dans la colonne 7b en référence au nouveau chapitre 3.5 (Marchandises dangereuses emballées en quantités exceptées). E0 signifie pour la marchandise dangereuse visée qu’aucune exemption des prescriptions de l’ADR n’est prévue. Les autres codes « E » se réfèrent au tableau 3.5.1.2 et signifient que les prescriptions de l’ADR ne s’appliquent pas (à l’exception du chapitre 3.5) si les quantités maximales admissibles selon ce tableau sont respectées.
● Pour plusieurs matières, la mention de la colonne 10 du tableau A a été changée de « T14 » à « T20 »
ou « T24 ». Il en résulte que la paroi de l’enveloppe des citernes mobiles transportant ces matières devra être d’une épaisseur minimale supérieure à l’avenir (cf. 4.2.5.2.6). Les matières concernées par cette modification sont par exemple les N° ONU 1092 (ACROLÉINE STABILISÉE), 1098 (ALCOOL ALLYLIQUE), 1143 (ALDÉHYDE CROTONIQUE (CROTONALDÉHYDE) ou ALDÉHYDE CROTONIQUE STABILISÉ (CROTONALDÉHYDE STABILISÉ).