Rapport ADR
Consultation 2007/77: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses · 7 pages
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Commentaires de l’ADR 09 Annexe 2
Exemptions liées au transport de marchandises dangereuses emballées en quantités limitées
● Les unités de transport ou les conteneurs placés sur des unités de transport qui sont utilisés pour
transporter des colis contenant des marchandises dangereuses en quantités limitées, aux termes du chapitre 3.4, devront désormais porter la marque « LTD QTY », dans la mesure où ils ne sont pas déjà munis de panneau orange. Sont exceptées de cette prescription les unités de transport dont la masse total maximale admissible (poids total) est inférieure à 12 tonnes. L’obligation de procéder à ce marquage disparaît également s’il peut être prouvé que la masse brute des colis transportés qui contiennent des marchandises dangereuses en quantités limitées n’excède pas 8 tonnes par unité de transport (cf. 3.4.10, 3.4.11 et 3.4.12).
● Aux fins d’appliquer la nouvelle réglementation relative au marquage, l’expéditeur de marchandises
dangereuses emballées en quantités limitées est désormais soumis à l’obligation d’informer le transporteur, préalablement au transport, de la masse brute totale de marchandises de cette catégorie (cf. 3.4.9).
● Les nouvelles dispositions en matière de marquage doivent être utilisées dès le 1erjanvier 2011
(cf. 1.6.1.18).
Marchandises dangereuses emballées en quantités exceptées
Un nouveau chapitre 3.5 est intégré pour les marchandises dangereuses emballées en quantités exceptées. Ce chapitre se distingue du chapitre 3.4 en ce qu’il couvre également des marchandises dangereuses du groupe d’emballage I. En outre, contrairement au chapitre 3.4, le chapitre 3.5 prévoit des quantités plus petites et un triple emballage.
Selon le chapitre 3.5, les marchandises dangereuses emballées en quantités exceptées sont soumises aux règles suivantes.
● Les diverses matières figurant au tableau A du chapitre 3.2, dans la colonne « 7b » reçoivent les
codes « E0 » à « E5 ». Ces codes définissent selon le nouveau tableau 3.5.1.2 les quantités exemptées en vertu du chapitre 3.5. Les quantités vont de 1g/1ml par emballage intérieur et 300g/300ml par emballage extérieur (E5) à 30g/30ml par emballage intérieur et 1000g/1000ml par emballage extérieur (E1). « E0 » signifie que la marchandise n’est pas autorisée en quantité exceptée.
● Des exigences minimales à respecter sont posées aux emballages intérieurs, intermédiaires et
extérieurs et des épreuve sont prescrites pour les emballages (cf. 3.5.2 et 3.5.3).
● Une nouvelle marque (E) doit être apposée sur les colis (3.5.4).
● Le nombre de colis contenant des marchandises dangereuses emballées en quantités exceptées est
limité à 1000 unités par véhicule ou par conteneur (cf. 3.5.5).
● Si des documents accompagnent les marchandises transportées, ils doivent comporter l’indication
« MARCHANDISES DANGEREUSES EN QUANTITÉS EXEMPTÉES » et mentionner le nombre des colis (3.5.6).
Les marchandises dangereuses emballées en quantités exemptées que vise le chapitre 3.5 ne sont pas soumises à d’autres prescriptions de l’ADR (hormis les prescriptions concernant la formation, celles concernant la procédure de classification et certaines dispositions générales relatives aux emballages).
Dispositions concernant l’utilisation des emballages et des citernes
Il faut mentionner les nouveautés suivantes dans la quatrième partie.
● Les instructions d'emballage P620 et P650 pour les matières infectieuses sont complétées chacune
d’une disposition supplémentaire selon laquelle l’autorité compétente du pays d’origine peut autoriser des emballages différents pour le transport de matières animales.