Rapport ADR

Consultation 2007/77: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses · 7 pages

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Commentaires de l’ADR 09 Annexe 2

● En ce qui concerne les récipients à pression « non UN », les dispositions générales de 6.2.1 sont

complétées par les dispositions spéciales visées sous 6.2.3, 6.2.4 ou 6.2.5.

1.8.7 précise la procédure d’évaluation de la conformité et le contrôle périodique. Les règles de contrôle administratif concernant la procédure décrite sous 1.8.7 sont exposées sous 1.8.6.

Prescriptions de construction et de contrôle des emballages pour les matières de la classe 6.2

Les dispositions du chapitre 6.3 s’appliquent aux emballages servant au transport de matières infectieuses de la catégorie A, raison pour laquelle le titre de ce chapitre est modifié. Cette modification représente une précision sans importance quant au fond.

Le chapitre 6.3 est complété par des dispositions qui s’appliquent déjà aux emballages des matières attribuées aux autres classes. Il s’agit en particulier des activités suivantes :

● l’exécution et la répétition des contrôles (6.3.5.1) ;

● la préparation des emballages en vue des contrôles (6.3.5.2) ;

● l’épreuve de chute (6.3.5.3).

Prescriptions de construction et de contrôle des grands récipients pour vrac (GRV)

● Un marquage des GRV comportant la charge de gerbage maximale admissible est désormais prescrit.

Cette prescription devra impérativement être apposée sur les grands récipients pour vrac qui seront fabriqués, réparés ou reconstruits à partir du 1erjanvier 2011 (6.5.2.2.2).

● Pour tous les GRV utilisés pour les matières liquides, une épreuve de vibration sera introduite dans le

cadre de l’examen des modèles types. Ce contrôle s’applique à tous les modèles types de GRV fabriqués après le 31 décembre 2010 (cf. 6.5.6.13).

Prescriptions relatives à la construction, aux équipements, à l'agrément de type, aux contrôles et épreuves et au marquage des citernes fixes, des citernes démontables, des conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes […]

Le chapitre 6.8 a subi diverses modifications. Les points suivants méritent d’être notés en particulier.

● 6.8.2.4.5 arrête expressément que des attestations doivent être produites au terme des contrôles visés

aux sections 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4 (premier contrôle, contrôle périodique, contrôle extraordinaire), même en cas de résultat négatif de l’examen.

● L’indication de la capacité du réservoir, qui doit figurer sur la plaque des réservoirs visés sous

6.8.2.5.1, devra désormais être complétée par le symbole « S », s’il s’agit d’un réservoir à compartiments multiples dont les réservoirs ou les compartiments sont partagés en sections d’une capacité maximale de 7 500 litres au moyen de brise-flots (cf. 4.3.2.2.4).

● La nouvelle section 6.8.2.7 déclare fondamentalement contraignantes les normes (EN) mentionnées

sous 6.8.2.6; la marge de manœuvre laissée aux dispositions réglementaires nationales dans les domaines régis par ces normes a été fortement réduite (les codes techniques nationaux ne sont désormais admissibles que s’ils tiennent compte des progrès scientifiques et techniques).

● 6.8.3.2.3 précise désormais que les clapets anti-retour ne remplissent pas les exigences visées à ce

paragraphe.