Rapport ADR
Consultation 2007/77: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses · 7 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 3Fedlex · Rapport explicatif
Commentaires de l’ADR 09 Annexe 2
● Pour plusieurs rubriques, le code de restriction en tunnels à la colonne 15 du tableau A est modifié. Il
faut relever les rubriques de la classe 2, codes de classification 2A, 2O, 3A et 3O, qui passent tous de « E » à « C/E ». Il en va de même pour les rubriques de la classe 3, groupe d’emballage III et de la classe 8, groupe d’emballage II, codes de classification CF1 et CFT. Pour toutes ces matières, s’agissant de la traversée des tunnels, on distinguera désormais le transport en citernes (= interdit en C, D et E) et le transport en colis (= interdit en E) (Cf. les commentaires sur 1.9.5.2.2 et 8.6.4).
● La rubrique noONU 2031 (ACIDE NITRIQUE, à l'exclusion de l'acide nitrique fumant rouge, contenant
au moins 65% mais au plus 70 % d’acide) est complétée à la colonne 5 du tableau A par le modèle d’étiquette de danger 5.1. On tient ainsi compte du caractère oxydant de la matière.
● Pour le noONU 1017 (CHLORE), la colonne 3b est modifiée de « 2TC » en « 2TOC ». A la colonne 5,
le modèle d’étiquette de danger actuel 2.3 est complété par le modèle d’étiquette de danger 5.1, tandis qu’à la colonne 20 du tableau A, le numéro d’identification du danger est modifié de « 268 » en « 265 ». Ces adaptations tiennent compte du caractère oxydant du chlore.
● Parmi les 14 nouvelles rubriques, relevons les noONU 3476 à ONU 3479 CARTOUCHES POUR PILE
À COMBUSTIBLE ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT.
Dispositions spéciales pour certaines matières ou certains objets
L’ADR 2009 introduit de nouvelles dispositions spéciales (DS) et des dispositions spéciales déjà en vigueur pour certaines matières ou certains objets seront modifiées.
● DS 188 : s’agissant de l’exemption des autres dispositions de l’ADR, une nouvelle unité de référence,
exprimée comme « énergie nominale en wattheures » (Wh) a été introduite pour les piles et les batteries au lithium. Elle est d’au maximum 20 Wh pour les piles et d’au maximum 100 Wh pour les batteries (cf. a et b). L'inscription sur le colis selon f (nouveau) est exigée si celui-ci contient plus de 4 piles ou plus de 2 batteries intégrées dans les équipements.
● DS 328 : tous les types de cartouche pour pile à combustible (à l’exception de celles qui contiennent
de l’hydrogène dans un hydrure métallique et qui correspondent à DS 339) seront soumis à une épreuve de chute d’une hauteur de 1,2 mètre.
● DS 333 : cette nouvelle disposition arrête que les mélanges d’éthanol et d’essence destinés à être
utilisés dans les moteurs à allumage commandé doivent être classés dans le groupe d’emballage II du n° ONU 3475 quelles que soient les caractéristiques de leur volatilité. Cette nouvelle DS repose sur l’actuelle DS 243.
● DS 335 : cette nouvelle disposition arrête pour l’essentiel que les mélanges de matières solides non
soumises aux prescriptions de l'ADR et de liquides ou solides dangereux du point de vue de l’environnement doivent être classés sous les noONU 3077 ou 3082 et peuvent être transportés au titre de l’une ou l’autre rubrique selon que du liquide excédent est ou non visible au moment du chargement de la matière ou de la fermeture de l’emballage ou du véhicule ou conteneur.
● DS 636 : pour bénéficier de l’exemption des autres prescriptions de l’ADR, la masse brute des piles et
des batteries au lithium usagées et celle des autres piles et batteries usagées ne pouvait excéder 250 g. Désormais, la valeur maximale est fixée à 500 g.
● DS 654 : cette nouvelle disposition spéciale doit faciliter le transport des briquets en vue de leur
élimination.