Rapport ADR

Consultation 2007/77: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses · 7 pages

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Commentaires de l’ADR 09 Annexe 2

● La révision de la systématique entraîne la suppression de 4.1.4.4.

● Pour l’ensemble des 193 matières auxquelles s’applique le code LQ7 conformément aux dispositions

du chapitre 3.4 et qui sont soumises à la prescription spéciale relative à l’emballage en commun « MP15 » (3 l par emballage intérieur), mentionnée dans la colonne 9b du tableau A, « MP15 » sera remplacé par « MP19 » (5 l par emballage intérieur). Ainsi, pour ces matières, les valeurs concernant l’emballage en commun selon 4.1.10.4 sont assimilées aux valeurs des codes LQ (LQ7 : 5l par emballage intérieur).

● Jusqu’à ce stade, on ne savait pas clairement si 4.3.2.2.4 s’appliquait ou non également aux citernes

servant au transport des gaz liquéfiés. La nouvelle formulation de 4.3.2.2.4 permet désormais de l’affirmer.

Disposition concernant l’expédition

● Pour qu’il soit possible de renoncer au marquage et à l’étiquetage du suremballage, il n’est plus requis

désormais que l’intégralité du marquage y figure : il suffit que le numéro ONU des marchandises dangereuses contenues dans le suremballage soit visible (5.1.2.1 a).

● Les colis contenant des matières dangereuses pour l’environnement, qui répondent aux critères du

paragraphe 2.2.9.1.10, doivent désormais comporter une marque durable indiquant la présence de matières dangereuses pour l’environnement (symbole: poisson et arbre). Les emballages simples et les emballages intérieurs d’emballages combinés dont le contenu est d’au plus 5 l ou kg en sont exemptés (cf. 5.2.1.8 und 5.2.1.8.3).

● Les étiquettes de danger doivent répondre aux dispositions, mais des écarts mineurs sont désormais

permis si les étiquettes correspondent aux modèles d’autres modes de transport et que le sens évident de l’étiquette de danger ne s’en trouve pas affecté (5.2.2.2.1).

● Selon 5.3.2.1.5, il n’est désormais plus obligatoire d’apposer les panneaux prescrits de couleur orange

sur les côtés longitudinaux du véhicule pour les citernes d’une contenance < 3000 l.

● Si le placardage et les panneaux orange sont apposés sur des dispositifs à volets rabattables, ou si

l’on recourt à des panneaux ayant des chiffres et des lettres amovibles, ces dispositifs doivent être sécurisés (cf. 5.3.1.1.6, 5.3.2.2.5 et 5.3.2.2.2.).

● Les indications générales du document de transport selon 5.4.1.1.1 doivent désormais comporter en

sus le code de restriction en tunnels, pour autant que le transport passe par un tunnel impliquant des restrictions (cf. k, nouveau).

● Les dispositions relatives aux consignes écrites reçoivent des modifications à divers égards. Les

consignes écrites doivent respecter le modèle visé sous 5.4.3.4 quant au fond et à la forme. Selon 5.4.3.2, le transporteur doit les mettre à la disposition de chaque membre de l’équipage du véhicule. Il suffit que les consignes soient écrites en une seule langue que chaque membre de l’équipage du véhicule sache lire et comprendre. Les membres de l’équipage du véhicule sont tenus, selon les dispositions visées sous 5.4.3.3, de lire les consignes écrites avant le début du transport.

Prescriptions relatives à la construction des récipients à pression, générateurs d’aérosols, récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz) et cartouches pour pile à combustible contenant un gaz liquéfié inflammable, et aux épreuves qu’ils doivent subir

Un important chapitre 6.2 apparaît. Il concerne la conception, la construction, le contrôle et les équipements des récipients à pression. Ce chapitre est étroitement lié aux sections 1.8.6 et 1.8.7. Il est structuré comme suit :

● 6.2.1 contient les dispositions générales applicables aussi bien aux récipients à pression selon l’ADR

qu’aux récipients à pression « UN ».

● Outre les dispositions générales de la section 6.2.1, les récipients à pression « UN » doivent répondre

à des prescriptions spéciales exposées sous 6.2.2.