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Consultation 2007/85: Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) et à la révision des instructions spécifiques · 7 pages
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Projet d’instructions Annexe 6
6. Formulaires, émoluments et dépôt de sûretés
6.1 Formulaires
Les organes douaniers qui délivrent des autorisations en accord avec
l'OFROU utilisent à cet effet un formulaire uniforme.
6.2 Emoluments
L'OFROU et les organes douaniers perçoivent une taxe d'autorisation
conformément à l'ordonnance sur les émoluments de l'OFROU7.
6.3 Dépôt de sûretés
6.3.1 Généralités
Les organes douaniers qui doivent dénoncer, à la suite d'une infraction commise, le conducteur d'un véhicule étranger sortant de Suisse, exigeront en même temps, à l'usage de l'autorité pénale compétente du canton et d'entente avec celle-ci, le dépôt de sûretés suffisantes pour couvrir le montant prévisible de l'amende et des frais de procédure.
6.3.2 Quittances
Les organes douaniers délivreront à la personne dénoncée une quittance pour le montant déposé. Un double de la quittance sera joint au rapport de dénonciation.
6.3.3 Remise des sûretés
Les organes douaniers remettront les sûretés et le rapport de dénonciation à l'autorité cantonale compétente.
Si le véhicule a emprunté de manière illicite le territoire de plusieurs cantons, le rapport de dénonciation et les sûretés seront remis au canton dans lequel se trouve le bureau de douane qui a constaté la
contravention.
7. Abrogation d’instructions
Les présentes instructions remplacent celles de l’OFROU du 11 novembre 2004 concernant les contrôles de police routière aux frontières.
8. Entrée en vigueur
Les présentes instructions entrent en vigueur le 1erjuillet 2008.
7 Ordonnance du 19 juin 1995 régissant les émoluments de l’Office fédéral des routes (RS 741.091)