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Consultation 2007/85: Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) et à la révision des instructions spécifiques · 7 pages

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Projet d’instructions Annexe 6

3.3. Plaques de contrôle périmées sur des véhicules immatriculés provisoirement en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein

3.3.1 Entrée et conclusion d’une assurance-frontière

Si le conducteur conclut une assurance-frontière, une autorisation provisoire de circuler lui sera délivrée conformément à l'art. 17, al. 3, OAV

5. Ce document indique l'identité du conducteur, la marque et le numéro de châssis du véhicule, le numéro de la police d'assurance-frontière ainsi que la date et l'heure de délivrance. Une copie sera envoyée au Service des automobiles ayant délivré les plaques de contrôle, au plus tard le jour ouvrable suivant.

3.3.2 Entrée sans conclusion d’une assurance-frontière

Si le conducteur n’a pas conclu d'assurance-frontière, le permis de circulation et les plaques de contrôle seront saisis et envoyés, ainsi que le procès-verbal de saisie, au Service des automobiles ayant délivré les plaques de contrôle, au plus tard le jour ouvrable suivant. Il y a lieu de remettre au conducteur du véhicule une copie du procès-verbal de saisie indiquant la marque et le numéro de châssis du véhicule sur lequel les plaques étaient apposées, ainsi que le nombre et la désignation précise de celles-ci.

Le véhicule ne pourra être évacué que s'il est muni de plaques professionnelles ou s'il est remorqué.

3.3.3 Sortie

Les conducteurs circulant avec des plaques de contrôle périmées et, le cas échéant, sans couverture d’assurance seront dénoncés avec le concours de la police. Les organes douaniers du pays limitrophe seront informés.

3.4 Dépassement des limites de poids et de dimensions

3.4.1 Généralités

Les organes douaniers vérifient si les prescriptions légales relatives aux poids et aux dimensions sont respectées ou si une autorisation spéciale a été accordée par l'autorité compétente. Les valeurs limites inscrites dans le permis de circulation ou sur l'autorisation spéciale ne doivent pas être dépassées.

3.4.2 Autorisation spéciale ; conditions et compétences

Les autorisations de dépassement des limites de poids et de dimensions ne peuvent être accordées que pour des véhicules spéciaux ou pour le transport de marchandises indivisibles.

Pour les véhicules suisses ou étrangers effectuant des courses

d’importation et de transit en trafic international, les autorisations sont délivrées par l'OFROU (art. 79, al. 4, OCR6). S’agissant des courses

5 Ordonnance du 20.11.1959 sur l’assurance des véhicules (RS 741.31)

6 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (RS 741.11)