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Consultation 2007/85: Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) et à la révision des instructions spécifiques · 7 pages

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Projet d’instructions Annexe 6

2.2 Capacité de conduire

Si les conducteurs sont manifestement incapables de conduire, il convient de procéder comme suit :

- à la sortie de Suisse, appliquer le ch. 1.2,

- à l’entrée en Suisse, les remettre pour sanction à l’autorité étrangère.

3. Contrôle des véhicules

3.1 Permis de conduire et plaques de contrôle des véhicules immatriculés à

l’étranger

Si les conditions fixées aux art. 114 OAC ne sont pas remplies, il convient de procéder comme suit :

- à la sortie de Suisse, appliquer le ch. 1.2,

- refuser l’entrée en Suisse.

Lorsque la plaque de contrôle fait défaut, le signe distinctif correspondant au permis de circulation peut aussi être collé ou peint (cf. annexe 2 de la

Convention de Vienne du 8 novembre 19683).

3.2 Responsabilité civile et assurances

3.2.1 Entrée en Suisse avec des véhicules automobiles immatriculés à l'étranger (y compris les cyclomoteurs)

Il convient d'appliquer, en la matière, les instructions de l'Office fédéral des routes (OFROU) du 17 octobre 2003 concernant le contrôle par la police de l’assurance-responsabilité civile pour les véhicules automobiles étrangers et la manière de procéder de la police en cas d’accidents de la circulation impliquant des véhicules étrangers, non assurés ou inconnus.

3.2.2 Sortie de Suisse avec des véhicules automobiles immatriculés à l'étranger (y compris les cyclomoteurs)

Lorsqu’il s’agit de véhicules non assurés, les conducteurs ou, le cas échéant, les détenteurs seront dénoncés conformément à l’art 96,

ch. 2 ou 3, LCR4.

3.2.3 Entrée en Suisse avec des cycles en provenance de l’étranger

Si le cycle est utilisé au moins une fois par semaine pour effectuer des trajets en Suisse, le cycliste sera invité à se procurer une vignette et à la coller sur son véhicule. Les cyclistes qui ne font pas l'acquisition d'une vignette seront signalés au service cantonal compétent.

3 RS 0.741.10

4 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (RS 741.01)